Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKGS
Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [E] divorcée [Q]
née le 17 Avril 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 663 860, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] est assurée selon contrat multirisque des accidents de la vie souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD. Ce contrat prévoit une intervention de la garantie uniquement en cas d’invalidité permanente définitive égale ou supérieure à 5 %. Le 24 décembre 2022, Madame [F] [E] a été victime d’un accident de ski, qu’elle a déclaré auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [F] [E] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— Condamner la compagnie BPCE à porter et payer à Madame [F] [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la compagnie BPCE aux entiers dépens.
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKGS
Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Madame [F] [E] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA BPCE ASSURANCES IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Constater que la BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission de l’expert désignée soit limitée à l’évaluation des préjudices suivants :
Les préjudices patrimoniauxL’incapacité permanente partielle ou totale,La perte de gains professionnels futurs, le cas échéant. 2. Les préjudices personnels
Le préjudice esthétique,Les souffrances endurées,Le préjudice d’agrément.- Juger que pour la détermination du taux d’incapacité permanente, l’expert judiciaire désigné devra se reporter au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par Le Concours Médical, en vigueur au moment du sinistre ;
— Pour le surplus, débouter Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [F] [E] est assurée selon contrat multirisque des accidents de la vie souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD. Ce contrat prévoit une intervention de la garantie uniquement en cas d’invalidité permanente définitive égale ou supérieure à 5 %. Le 24 décembre 2022, Madame [F] [E] a été victime d’un accident de ski, qu’elle a déclaré auprès de son assureur.
Des pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux, il ressort que Madame [F] [E] a subi une fracture du plateau tibial nécessitant de nombreuses interventions. Une récupération complète sur un délai moyen d’un an est prévue. De surcroît, une atteinte nerveuse est suspectée, pouvant expliquer la douleur toujours ressentie lors de certains mouvements.
En conséquence, Madame [F] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par la demanderesse qui y ont intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [F] [E].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [U] [M],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
SELARL SPORTHO [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.22.15.12.83 Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Examiner Madame [F] [E], et, si besoin, solliciter tout sachant afin notamment de ;
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Examiner Mme [F] [E] et prendre connaissance de son entier dossier médical;
2. Déterminer toutes les conséquences de l’accident de ski dont elle a été victime à [Localité 5] le 24 décembre 2022 et dire si elle est à ce jour consolidée des suites de cet accident;
3. Dans l’affirmative, déterminer:
— Les préjudices patrimoniaux:
L’incapacité permanente partielle ou totale,La perte de gains professionnels futurs, le cas échéant.- Les préjudices personnels:
Le préjudice esthétique,Les souffrances endurées,Le préjudice d’agrément.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que Madame [F] [E] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [E] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Principal ·
- Débat public ·
- Procédure
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Expertise ·
- Viande ·
- Moteur
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Majeur protégé ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Incapacité de travail ·
- État ·
- Pourvoi ·
- Consolidation
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Demande ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Décret ·
- Dérogatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Education ·
- Roumanie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement
- Bornage ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.