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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 juin 2025, n° 24/05768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MUSIQUE SHOP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MUSIQUE SHOP
Copie exécutoire délivrée
à : M.[Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETN
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société MUSIQUE SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETN
Aux termes d’une requête reçue le 23 octobre 2024, Monsieur [T] [C] [Z] a fait convoquer la société MUSIQUE SHOP aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3669 € en principal
— 474,80 € à titre de dommages et intérêts (399,80 € (article 700 CPC).
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir commandé à la société MUSIQUE SHOP une table de mixage de 1379 € dans le cadre d’une formation qui lui a coûté 2290 €. Il a ajouté que le modèle était en rupture de stock, qu’il a demandé l’annulation de la commande, exiger le remboursement pour acheter un autre modèle car la table de mixage est centrale pour sa formation ; que malgré plusieurs relances, celle-ci n’a jamais effectué le remboursement aux fins qu’il puisse acquérir une nouvelle table de mixage ne lui permettant pas ainsi de réaliser ses projets de fin de formation et donc de perdre un investissement de 2290 €.
Régulièrement convoquée, la société MUSIQUE SHOP n’a comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater qu’au regard de pièces produites aux débats, la demande en principal de Monsieur [T] [C] [Z] apparaît fondée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [T] [C] [Z] la somme de 1379 € représentant le coût de la table de mixage ainsi que 2290 € au titre de la formation soit en totalité 3669 €.
Il convient de faire droit à hauteur de 399,80€ au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la société MUSIQUE SHOP.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [T] [C] [Z] la somme totale et en principal de 3669 € et de 399,80€ de frais de procédure.
Déboute Monsieur [T] [C] [Z] de ses autres demandes.
Condamne la société MUSIQUE SHOP aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2025.
le greffier le Président
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