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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00707 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVI3
Minute N° 26/00278
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Association INSTITUT LA, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CERON, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 26 août 2025
Date de convocation : 8 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l’association INSTITUT LA TEPPE, Madame, [D], [Z] a été victime le 15 septembre 2021 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En entrant dans la chambre de la résidente, s’est tapé le genou gauche contre le déambulateur.
Siège des lésions : Membres inférieurs (pieds exceptés) – Genou – Gauche
Nature des lésions : Contusion-Douleurs, élancements ».
Le certificat médical initial (CMI) dressé le même jour par le Docteur, [E], [T] fait état de :
« Contusion osseuse genou gauche (face interne) ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 15 septembre 2021, la salariée, [D] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 février 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 18 avril 2025, l’association, [1], [Localité 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la longueur des arrêts de travail (151 jours) dont a ainsi bénéficié Madame, [D] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2021.
En l’absence de réponse de ladite commission, le conseil de l’association, [1], [Etablissement 1] a alors saisi le Tribunal de céans par recours adressé au greffe le 26 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de l’association, [1], [Localité 4], la CPAM de l’Ardèche ayant été dispensée de comparaître.
Aux termes de ses « conclusions n°1 », le conseil de l’association, [2] sollicite :
À titre principal, de déclarer inopposables à l’association, [2] les arrêts de travail prescrits à compter du 05 novembre 2021,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail déclaré par Madame, [D], [Z] le 15 septembre 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
En tout état de cause, de débouter la CPAM de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, l’association, [1], [Localité 4] met en avant le fait que :
*Il existe une discontinuité des soins et symptômes de nature à renverser la présomption d’imputabilité, Madame, [D] ayant repris son travail entre le 25 septembre et le 11 octobre 2021, ce qui démontre une absence de gêne fonctionnelle ou douloureuse ; il n’est pas possible de parler d’un échec de reprise de l’activité lorsqu’un salarié peut exercer, comme c’est le cas en l’espèce, son activité professionnelle au-delà de deux jours ;
*A compter du 05 novembre 2021, les certificats médicaux de prolongation font état d’un syndrome du cyclope, c’est-à-dire d’une arthrofibrose compliquant une chirurgie du ligament croisé antérieur ; il s’agit d’un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident du travail.
Aux termes de ses « conclusions n°2 », la CPAM de l’Ardèche demande au Tribunal :
À titre principal, de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes, de dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail est opposable à l’association, [1], [Localité 4], de rejeter la demande d’expertise et en conséquence, de débouter l’association, [1], [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à ordonner une mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation et de mettre la provision sur la rémunération du technicien à la charge de l’association, [2],
En tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.
La CPAM invoque le fait qu’il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ; que la production des relevés d’indemnités journalières suffit à établir la continuité des soins et symptômes et que cette preuve est rapportée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité ; que la discontinuité des soins et symptômes est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité ; que les lésions de Madame, [D] ont justifié des actes d’imagerie médicale et des consultations spécialisées ; que le syndrome du cyclope est apparu à la suite de l’accident du travail et qu’il n’est pas démontré qu’il était connu et symptomatique avant l’accident du travail de sorte que l’association INSTITUT, [Etablissement 1] ne renverse pas la présomption d’imputabilité et n’apporte aucun élément d’ordre médical susceptible de constituer un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il est d’emblée constaté que l’association, [1], [Localité 4] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Madame, [D] le 15 septembre 2021.
Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [D] à compter du 05 novembre 2021 en suite de son accident du travail du 15 septembre 2021 en faisant valoir que ces derniers résulteraient de l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur interférent sans lien avec l’accident pris en charge.
Sur ce, si le Docteur, [Q], [F], médecin consultant de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [D] au-delà du 05 novembre 2021 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail du 15 septembre 2021, mais auraient été prescrits en lien avec son état pathologique antérieur, il est toutefois rappelé que :
*Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;
*Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
*Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2021 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 15 septembre 2021 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par l’association, [3], [Localité 1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que l’association, [3], [Localité 1] ne démontre pas au cas particulier.
Il appert toutefois que l’association, [1], [Localité 4] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Madame, [D] à compter du 05 novembre 2021 auraient été prescrits en lien exclusif avec un état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.
En l’état de ces différentes constatations, l’association, [3], [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, l’association, [3], [Localité 1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2021 survenu à Madame, [D].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Madame, [D] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021 ayant occasionné une contusion osseuse de la face interne du genou gauche en heurtant un déambulateur ; que le médecin mandaté par l’association, [1], [Localité 4], qui a eu accès au dossier médical de l’assurée, fait état d’un syndrome du cyclope apparu sur le certificat médical de prolongation du 05 novembre 2021 ; qu’il s’agit d’une structure nodulaire compliquant une chirurgie du ligament croisé antérieur ; que l’accident du travail du 15 septembre 2021 ne semble pas avoir entraîné la réalisation d’un tel geste chirurgical ; le médecin-conseil de l’employeur met en exergue la révélation, le 05 novembre 2021, de l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, indépendamment de l’accident.
Il apparaît au surplus que si la CPAM de l’Ardèche fait état d’imageries médicales et de consultations spécialisées par Madame, [D] dans les suites de son accident du travail, elle ne démontre pas, ni ne soutient que la lésion de cette dernière aurait nécessité une intervention chirurgicale qui aurait pu être compliquée d’un syndrome du cyclope.
L’ensemble de ces constatations permet donc raisonnablement d’écarter le jeu de la présomption d’imputabilité.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par l’association INSTITUT LA, [Localité 1] dont l’avis médical de Docteur, [Q] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail et en l’absence d’explications données par la CPAM de l’Ardèche concernant une éventuelle intervention chirurgicale dans les suites de l’accident litigieux, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE l’association INSTITUT, [Localité 4] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [S], [N], [V],, [Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de, [Localité 6]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Madame, [D], [Z] le 15 septembre 2021,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame, [D], [Z] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 15 septembre 2021, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’Ardèche),
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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