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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBDA Minute n°25/194
Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 05 décembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désignée par la présidente du Tribunal judiciaire assistée pour l’audition du patient réalisée le 04 décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé et au délibéré le 05 décembre 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal, statuant en notre cabinet, selon la procédure écrite prévue à l’article L3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
Et
Monsieur [D] [U]
né le 03 décembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 novembre 2025 à 07 heures 30
assisté par Me Mathilde ESPERANDIEU, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, R3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L.3211-12, L.3211-12-2, L3222-5-1,
Vu l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre ordonnance en date du 21 novembre 2025 constatant la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle et disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la première prescription médicale de placement en isolement en date du 01 décembre 2025 pour une mise en oeuvre effective le 01 décembre 2025 à compter de 11 heures 36,
Vu l’information transmise au magistrat le 03 décembre 2025 à 12 heures 18 par la directrice de l’établissement de la mesure d’isolement,
Vu notre saisine transmise le 04 décembre 2025 à 11 heures 21 par la directrice de l’établissement
avant l’expiration de la soixante-douzième heure de la mesure d’isolement conformément au II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade,
Vu la demande d’audition du patient devant le magistrat et son audition par le truchement d’un moyen de communication téléphonique le 04 décembre 2025, en présence de son avocat,
Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] en date du 04 décembre 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 à 10 heures,
***
MOTIFS
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
A été communiqué au juge, l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :
“I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”.
M. [D] [U] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 12 novembre 2025, selon la procédure de péril imminent, pour des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives en faveur d’une désorganisation psychique, avec présence de barrages et d’un rationalisme morbide. Sa prise en charge s’inscrivait par ailleurs dans un contexte de rupture thérapeutique et de suivi depuis plusieurs mois.
Il résulte des éléments médicaux transmis que le patient a été placé en isolement sur le fondement des prescriptions médicales établies le :
— 01 décembre 2025 (prescription de 09 heures 24) effective à compter du 1er décembre 2025 à 11 heures 36 prise par le Docteur [R]
— 01 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 1er décembre 2025 à 21 heures prise par le Docteur [L]
— 02 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 2 décembre 2025 à 09 heures prise par le Docteur [G]
— 02 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 2 décembre 2025 à 21 heures prise par le Docteur [G]
— 03 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 3 décembre 2025 à 09 heures prise par le Docteur [G]
— 04 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 3 décembre 2025 à 21 heures prise par le Docteur [G]
— 04 décembre 2025 (prescription toujours en cours) effective à compter du 4 décembre 2025 à 09 heures prise par le Docteur [O].
La directrice de l’établissement de soins a par ailleurs bien informé le juge du renouvellement de cette mesure, par courriel transmis le 03 décembre 2025 à 12 heures 18.
Le Docteur [R] a également indiqué le 03 décembre 2025 que le patient s’opposait à l’information d’un tiers de la situation de renouvellement exceptionnel de la mesure.
En marge de l’audition de son client par le juge, Me ESPERANDIEU a sollicité la transmission des dernières prescriptions médicales d’isolement, ce qui a très rapidement été fait par l’établissement de soins. Le conseil du patient a par la suite indiqué ne pas avoir d’observation à faire valoir.
Pour finir, il sera fait observer qu’il a été convenu de passer outre le refus du patient d’échanger par téléphone avec le juge. En effet, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a été en déplacement durant toute la matinée du 04 décembre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse et notamment dû assurer la rédaction de 6 décisions relatives au contrôle des hospitalisations complètes ainsi que de 3 décisions en matière d’isolement, dans l’après-midi, au Tribunal judiciaire de Dijon, ne lui permettant pas un nouveau déplacement en hôpital psychiatrique. Par ailleurs, les certificats médicaux font mention d’un risque hétéro agressif chez M. [D] [U] ne permettant pas, en cas de déplacement, de garantir la sécurité du juge, de son greffe et de l’avocat.
En conséquence, la procédure, qui a été suivie est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 a jugé que l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, impose de soumettre à l’intervention du juge judiciaire le maintien à l’isolement ou sous contention, au-delà d’une certaine durée des personnes hospitalisées sans consentement et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 modifiant notamment, une nouvelle fois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer aux médecins s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient a été placé en isolement le 1er décembre 2025 en raison de son importante tension psychique et des menaces hétéroagressives récurrentes envers les soignants.
La mesure d’isolement a été maintenue en raison de la permanence des symptômes décrits et de l’irritabilité du patient, sur fond de décompensation délirante nécessitant une mise à l’écart des stimulations du service.
La dernière prescription médicale d’isolement établie le 04 décembre 2025 Docteur [O], est rédigée comme suit :
“ vu ce jour en CSI :
tension interne moindre, dans le déni des troubles du comportement présentés hier (insultes envers IDE, hurlements dans l’unité)
maintien SCD 2 fois/jour
état clinique qui reste très fluctuant et nécessite la poursuite des soins en CSI”.
Le patient, entendu par téléphone, a fait savoir qu’il avait beaucoup de mal à supporter l’siolement dont il a sollicité la levée.
Son conseil s’est également exprimé en faveur de la levée de la mesure d’isolement, conformément à la volonté de M. [D] [U].
Les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète du patient, était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, outre que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
Il y a dès lors lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désignée par la présidente du Tribunal judiciairestatuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’appel devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon,
CONSTATONS la régularité de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [U],
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] au [Adresse 3] – Courriel : [Courriel 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 05 décembre 2025 à 10h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 05 Décembre 2025 à
– Notification à l’avocat par envoi d’un copie certifiée confome par courriel avec accusé de réception le 05 Décembre 2025 à
– Avis au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel le 05 Décembre 2025 à
– Avis au procureur de la République par courriel le 05 Décembre 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
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