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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 juil. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/351
AFFAIRE : N° RG 23/02459 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CW4
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DES HAUTES [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 353 358 865
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [P] [G], candidate au concours complémentaire ;
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Me Erwan AUBE a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître David BRUN a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) des Hautes [Localité 10] a souscrit un contrat de crédit-bail d’une durée de 72 mois auprès de la société LIXXBAIL pour la location d’un véhicule neuf professionnel de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8].
Le 23 mai 2020, le véhicule a été victime d’un sinistre de la circulation, ayant contraint le conducteur a s’arrêté en urgence, de sorte qu’une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA PACIFICA ASSURANCES.
La compagnie PACIFICA ASSURANCES a mandaté un expert du cabinet d’expertise BCA lequel a conclu le 11 septembre 2020 que les dommages affectant le moteur du véhicule était due à une aggravation du dommage imputable au conducteur, non pris en charge au titre du contrat d’assurance.
Contestant les conclusions d’expertise, le conducteur du véhicule a fait rapatrier le véhicule auprès du garage MERCEDES UTILITAIRES à [Localité 7] afin que soit réalisée une nouvelle expertise.
Une nouvelle expertise a été réalisée par le cabinet EXPERTISES AUTOMOBILES BITTEROIS le 26 juillet 2021, laquelle a conclu que l’utilisation du véhicule sur 200 mètres après que le voyant d’alerte se soit allumé ne pouvait être considérée comme une cause d’aggravation de dommage.
Une troisième expertise amiable a été diligentée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 3 novembre 2021, laquelle a confirmé qu’un fonctionnement prolongé du moteur sans huile constituait une aggravation de dommages, sans pouvoir déterminer si le conducteur avait été alerté par un témoin lui indiquant une avarie moteur.
Par acte du 31 mars 2021, le GAEC des Hautes [Localité 10] a fait assigner la SA PACIFICA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, lequel, par ordonnance du 28 juin 2022 a désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [T] [V].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par acte du 26 septembre 2023, le GAEC des Hautes [Localité 10] a fait assigner la SA PACIFICA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à garantir son véhicule sinistré et à des dommages et intérêts au titre des frais engagés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le GAEC des Hautes [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal de :
Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui régler la somme de 13 248, 49 euros au titre de sa garantie pour la réparation de son véhicule ;
Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui rembourser la somme de 44 560, 62 euros au titre des frais engagés par ses soins ; Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à désintéresser directement le garage MERCEDES [Localité 7] du coût total des frais de gardiennage afin de pouvoir récupérer ledit véhicule ou condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui verser la somme de 31 363 euros correspondant aux frais de gardiennage (coût arrêté au 05/09/2024 sur la base de 18 € HT /jour) à parfaire au jour de la décision ;Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens y compris ceux liés à la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [T] [V] ; Condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiée par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance PACIFICA demande au tribunal de :
A titre principal,
Fixer l’indemnisation due au GAEC des Hautes [Localité 10] à la somme de 13 248, 49 euros au titre de la réparation de son véhicule, déduction faite de la somme de 1 327, 37 euros HT déjà réglée et déduction faite de la franchise contractuelle de 360 euros soit 967, 37 euros ;Débouter le GAEC des Hautes [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, s’agissant des frais revendiqués au titre du transport de viandes, désigner un expert afin de déterminer si les frais de transports de viandes sont justifiés comptablement et en corrélation avec ledit sinistre ; Juger que les frais de consignations à venir seront partagés par moitié entre les parties au litige ;
En tout état de cause,
Débouter le GAEC des Hautes [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes des articles L. 113-1 alinéa 1 et L.113-5 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 30 janvier 2023 a conclu en ce sens que : « M. [H] s’est conduit en bon père de famille en stationnant son véhicule dès que possible dans un lieu sûr, évitant ainsi un accident de la circulation. M. [H] a eu en temps utile les informations au niveau du tableau de bord, cependant la typologie du terrain et la non connaissance de l’évènement qui était en train de se dérouler au niveau moteur ne lui ont pas permis de prévenir ou empêcher les conséquences du sinistre ».
Le rapport relève également que : « Le véhicule est techniquement réparable. Le remplacement intégral du moteur est nécessaire. Cette opération a été chiffrée par M. [K] dans son rapport initial rendu le 11 septembre 2020. Le montant était alors de 13248,49 € TTC ».
Le montant de la réparation réclamé par le GAEC des Hautes [Localité 10] n’est pas contesté par l’assurance PACIFICA dans son montant excepté pour ce qui concerne l’application d’une franchise à hauteur de 360€ et la somme de 967, 37 € qui aurait déjà été allouée audit groupement par l’assureur.
Pour démontrer la réalité de la somme versée, l’assurance verse au débat une pièce non numérotée reprenant le montant de 937, 37 € adressé au GAEC des Hautes [Localité 10]. Pour autant, il n’est pas possible d’établir d’où vient cette pièce ni même de déterminer si ledit paiement a bien été réalisé.
S’agissant de la franchise, la SA PACIFICA ASSURANCES verse aux débats les conditions générales du contrat desquelles il ne ressort pas la somme de 360 euros invoquée au titre de la franchise. En revanche, il résulte des conditions personnelles d’avenant du contrat véhicule professionnel produit par le GAEC des Hautes [Localité 10] qu’une franchise de 360 euros s’applique en cas de dommages accidentels.
Dès lors, il y a lieu de fixer la somme due par la compagnie d’assurance PACIFICA à hauteur de 12 888, 49 euros correspondant au paiement des frais de réparation du véhicule déduction faite de la franchise applicable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au titre des frais engagés
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l’indemnité d’assurance, n’obligent l’assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
Sur la cotisation d’assurance
Il est constant que la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé.
En l’espèce, le GAEC des Hautes [Localité 10] produit aux débats un échéancier au titre du contrat de crédit-bail conclu concernant le véhicule sinistré pour revendiquer la somme de 37 225, 76 euros sur la période du 23 mai 2020 au 18 août 2024. En outre, il présente son avis de cotisation d’assurance.
Pour autant, il y a lieu de constater que le GAEC des Hautes [Localité 10] est demeuré propriétaire du véhicule immobilisé, lequel a été jugé réparable, de sorte qu’il se devait de l’assurer et de régler le montant de l’indemnité d’assurance tout comme ses échéances au titre de son crédit-bail.
En conséquence, la demande de remboursement des primes d’assurance ainsi que du paiement du leasing versés depuis l’immobilisation du véhicule ne pourra être que rejetée, n’étant pas un préjudice indemnisable causé par la faute de l’assureur.
Sur la location d’un véhicule de remplacement
Pour justifier sa demande, le GAEC des Hautes [Localité 10] produit aux débats deux factures de la société PETIT FORESTIER LOCATION pour la location d’un véhicule sur la période du 1er au 2 septembre 2020 pour un montant total (lavage compris) de 210, 83 euros.
Pour autant, il ne rapporte pas la preuve que ces frais qui ont été engagés plus de 3 mois après l’accident, sont en lien avec ledit sinistre et l’absence de prise en charge par l’assurance de son dommage.
Sur les frais engagés au titre du transport de viande
Pour justifier sa demande, le GAEC des Hautes [Localité 10] présente de nombreuses factures émanant de la SAS ATELIER VIANDES ET SAVEURS datées des 18 et 24 juin 2020, 08 et 23 juillet 2020, 14 et 30 septembre 2020, 20 octobre 2020, 15 novembre 2020, 29 décembre 2020, 25 janvier 2021, 10 février 2021, 30 mars 2021, 22 avril 2021, 05 mai 2021, 06 juillet 2021 et 30 avril 2022 pour un montant total de 580, 96 euros. Il produit également six factures émanant de l’atelier de découpe de [Localité 6] des 29 janvier, 26 mai, 08 juillet, 14 et 26 août et 09 septembre 2020 pour un montant total de 426, 19 euros.
Par ailleurs, le GAEC des Hautes [Localité 10] produit 10 factures datant de 2022 émanant de la SAS Etablissements GROS représentant un montant total de 1 471, 81 euros. Or, il y a lieu de constater que lesdites factures ne sont pas établies au nom du GAEC des Hautes [Localité 10] mais au nom de la société « L’empreinte [Localité 5] », de sorte que celles-ci ne sauraient être prises en compte.
En tout état de cause, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions, le GAEC des Hautes [Localité 10] n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle a dû engager ces frais de transports et surtout ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’immobilisation de son véhicule en raison de l’absence d’indemnisation par l’assurance et l’engagement desdits frais, lesquels ne sauraient être réclamés sans fondement ni démonstration à l’assureur.
Dès lors, il convient de débouter le GAEC des Hautes [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes au titre des frais qu’il dit avoir engagés.
Sur les frais de gardiennage
En droit, les préjudices matériels consécutifs à un sinistre doivent être indemnisés, dans la mesure où ils sont justifiés et ne contreviennent pas aux clauses du contrat d’assurance.
A titre liminaire, il convient de préciser que la SA PACIFICA ne fait aucunement mention au titre de son contrat d’assurance d’une absence de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule en cas de sinistre et ne précise pas la formule de garantie choisie par le GAEC des Hautes [Localité 10].
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des préjudices est à établir sur la base des frais engagés par le GAEC des Hautes [Localité 10] pour compenser l’impossibilité d’utiliser le Mercedes Vito ce qui inclue d’éventuels frais de gardiennage susceptibles d’être réclamés par le garage Mercedes de [Localité 7].
Pour justifier les sommes sollicitées au titre des frais de gardiennage dont il a dû s’acquitter, le GAEC des Hautes [Localité 10] présente aux débats un devis établi par le garage Mercedes de [Localité 7] reprenant le coût des frais de gardiennage sur la période allant du 15 septembre 2020 au 1er mars 2024 soit 1263 jours à hauteur de 18 euros la journée correspondant à la somme totale de 27 302, 40 euros.
Le GAEC des Hautes [Localité 10] actualise la somme aux termes de ses dernières écritures à hauteur de 31 363, 20 euros TTC sur la base du tarif journalier de 18 euros.
En réponse, sans contester le montant revendiqué par le GAEC des Hautes [Localité 10], ni l’absence de prise en charge de ce type de prestations aux termes du contrat d’assurance, la SA PACIFICA fait valoir que les frais auraient pu être évités à compter de la remise du rapport d’expertise le 30 janvier 2023 et que le GAEC des Hautes [Localité 10] aurait dû rapatrier le véhicule chez lui ou le vendre.
Or, il est incontestable que la durée d’immobilisation du véhicule résulte directement de l’absence d’indemnisation de l’assureur, peu important que le GAEC des Hautes [Localité 10] ait décidé de ne pas faire rapatrier le véhicule à demeure et ait préféré le laisser au sein du garage Mercedes de [Localité 7].
Pour autant, faute pour le GAEC des Hautes [Localité 10] de produire une facture acquittée ou a minima un appel de fonds de la part du garage gardien, il sera débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, le GAEC des Hautes [Localité 10] soutient que du fait de la résistance abusive de son assureur, il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a dû engager des démarches importantes sur son temps libre pour obtenir réparation.
Pour autant, il ne rapporte aucun élément pour justifier d’un préjudice moral distinct du préjudice financier déjà indemnisé. En outre, si la compagnie d’assurance PACIFICA est condamnée à le garantir au titre de son véhicule, celle-ci était en droit de demander la mise en œuvre d’expertises pour s’assurer de la prise en charge de celui-ci.
Dès lors, il convient de débouter le GAEC des Hautes [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA PACIFICA ASSURANCES, tenue aux dépens, sera condamnée à verser au GAEC des Hautes [Localité 10] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES à payer au GAEC des Hautes [Localité 10] la somme de 12 888, 49 euros au titre de la réparation du véhicule ;
DEBOUTE le GAEC des Hautes [Localité 10] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [T] [V] et ceux liés à la procédure de référé ;
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES à payer au GAEC des Hautes [Localité 10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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