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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LL
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [S] [T] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V] ont assigné Monsieur [X] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de leurs propriétés situées [Adresse 6], cadastrées section AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] s’agissant des parcelles appartenant respectivement à Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V], et AB [Cadastre 4] s’agissant de la parcelle de Monsieur [X] [G] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 janvier 2024 et renvoyée à la demande du défendeur, représenté par un conseil. Elle a été retenue à l’audience du 5 février 2024.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent au profit de la chambre de proximité de Saint-Benoît du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, renvoyait la cause et les débats devant la dite juridiction, déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait les demanderesses aux entiers dépens ainsi qu’à payer au défendeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était rappelée à l’audience du tribunal de proximité du 17 février 2025, faisait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et était retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus amples exposés de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [G] [V] soulève au principal l’irrecevabilité de la demande, faute de tentative préalable de conciliation, et sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à la demande de bornage judiciaire, et sollicite que les frais de l’expertise soient supportés par les défenderesses, avec partage des dépens.
Suivant conclusions en date du 27 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus amples exposés des prétentions et moyens des demanderesses, Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V] maintiennent leur demande en bornage judiciaire avec réserve des dépens, s’opposant à l’irrecevabilité soulevée en défense tenant à l’absence de tentative préalable de conciliation, dont elles soutiennent pouvoir dispensées conformément à l’article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire compte tenu de la forte animosité existante entre les parties.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS :
En application l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées notamment à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, à savoir les actions en bornage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demanderesses ne justifient pas avoir fait précéder leur demande en bornage judiciaire d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. L’existence d’une forte animosité entre les parties ne constitue pas l’un des cas de dispense, limitativement prévu par l’article 750-1 du Code de procédure civile susvisé, tandis que l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire ne prévoit aucun cas de dispense.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V], qui seront en outre condamnées aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [X] [G] [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V] ;
CONDAMNE Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V], partie défaillante, à payer à Monsieur [X] [G] [V] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [T] [V] et Madame [F] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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