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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03122 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44OQ
MINUTE:26/649
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [F] [I]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent et représenté par Me Amélie LANTHEAUME.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 27 mars 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [I].
Depuis cette date, Monsieur [F] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 31 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Me Amélie LANTHEAUME, a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique
L’article L. 3211-2-3 du même code précise que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [I] a été admis le 26 mars 2026 aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1].
En application de la seconde disposition précitée du code de la santé publique, la période d’observation débute dès la prise en charge, et non pas à compter de la décision d’admission comme il est allégué.
Le certificat des 24h a été établi au sein de l’hôpital précité par un psychiatre de ce service ainsi qu’il est mentionné en entête de ce certificat.
Dans ces conditions, il n’y a pas de violation de la disposition invoquée de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la tardiveté de la décision d’admission et l’irrégularité du certificat des 24h
Ainsi qu’il a été évoqué au point précédent, la période d’observation débute dès la prise en charge, et non pas à compter de la décision d’admission
Le certificat des 24h a été établi au sein de l’hôpital [Etablissement 1] puis la décision d’admission au sein de L'[Localité 3] Ville-Evrard est intervenue le jour même de l’admission dans cet établissement.
Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 31 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [I] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Monsieur [F] [I], connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement avec propos incohérents et agressivité dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il ressort du certificat médical des 24h un contact méfiant, la présence d’éléments délirants ; quant à celui des 72h, il note un contact superficiel, une réticence, une tension psychique sous-jacente, une anosognosie et un refus d’adhérer aux soins. L’avis médical motivé du 02 avril 2026 ne relève aucune amélioration quant à la conscience des troubles et l’adhésion aux soins.
Dans ces conditions où l’état de santé de Monsieur [F] [I] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour lui-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales précitées au point précédent que Monsieur [F] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En outre, le certificat de situation du 02 avril 2026 mentionne que l’état de santé de Monsieur [F] [I], atteint d’une tension interne perceptible, d’un déni des troubles et d’un refus d’hospitalisation, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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