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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00180 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZMH
AFFAIRE :, [H] C/, [V]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL, [Localité 1],-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur, [L], [R],, [A],, [W], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [H] ayant pour mandataire l’agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, SAS immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 057.503.963 dont le siège social est, [Adresse 1]. née le 28 Juin 1955 à, [Localité 4] (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [R],, [A],, [W], [V]
né le 23 Avril 1994 à, [Localité 3] (ISERE), demeurant, [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 23 octobre 2024, Mme, [U], [H] a donné à bail à M., [L], [V] un box à usage de garage, n°21, situé, [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel de 267 €, payable d’avance au plus tard le 1er de chaque trimestre.
Des loyers sont restés impayés et Mme, [U], [H] a fait délivrer le 6 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 535,58 € et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme, [U], [H] a fait assigner M., [L], [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir:
— constater acquise la clause résolutoire insérée au contrat de location,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M., [L], [V],
— condamner M., [L], [V] à payer à Mme, [U], [H] la somme provisionnelle de 462,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, outre au règlement d’une indemnité trimestrielle provisionnelle d’occupation de 274,50 € à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M., [L], [V] à règler à Mme, [U], [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte à domicile, M., [L], [V] n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 26 février 2026, Mme, [U], [H] a déclaré se désister sur le principal car la somme due a été réglée depuis l’assignation et maintenir ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par le défendeur soldant l’intégralité des loyers réclamées, Mme, [U], [H] se désiste de ses demandes principales. Le défendeur n’ayant pas comparu, le désistement sera constaté.
Toutefois, M., [L], [V] n’a réglé la dette locative qu’après engagement de la présente procédure.
Il supportera donc les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [U], [H] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M., [L], [V] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme, [U], [H] se désiste de ses demandes principales,
CONDAMNE M., [L], [V] à payer à Mme, [U], [H] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [L], [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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