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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 24/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/249 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/05213 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43LI
AFFAIRE : M.[E], [B], [O] [J] ( Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS)
C/ M. [R] [J] (Me Jean-pascal BENOIT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E], [B], [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [W] veuve [J] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2019 et laisse pour lui succéder ses deux fils :
— [E] [J] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17],
— [R] [J] né à [Localité 17] le [Date naissance 5] 1962.
Par testament du 26 juin 2018, [I] [W] veuve [J] a légué un appartement situé au [Adresse 2], à son petit-fils [V] [J], fils de [R] [J], ainsi que tout ce qu’il contenait, y compris le contenu d’un coffre-fort.
Un acte de notoriété a été dressé par Me [P], notaire associé à [Localité 17] le 04 février 2020.
Par acte en date des 14 et 19 mai 2021, [R] [J] a fait assigner [V] [J] et [E] [J] devant le tribunal de céans en nullité du testament.
Par jugement en date du 08 février 2022, [R] [J] a été débouté de sa demande.
Le tribunal a rappelé dans ses motifs qu'[V] [J] avait la qualité de légataire à titre particulier, et qu’il s’agissait d’un legs d’un bien appartenant en partie à la testatrice, [I] [J], veuve de [G] [J] décédé le [Date décès 6] 1995.
À la suite du décès de leur mère, [E] et [R] [J] se sont retrouvés en indivision sur les biens suivants :
• Un terrain de 5.954 m² situé [Adresse 14], section [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12] ;
• Un appartement de 61 m² situé au [Adresse 3] et [Adresse 2], section [Cadastre 16] ;
• Une maison avec terrain située au [Adresse 8], section [Cadastre 15].
Par acte du 03 juin 2021, [E] [J] a engagé une procédure devant le Tribunal de céans afin de sortir de l’indivision, en l’autorisant à vendre les biens pour le compte de l’indivision, ou, à défaut, en ordonnant la licitation des biens.
Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a considéré qu’il n’était pas démontré que le refus de vendre de [R] [J] portait atteinte à l’intérêt commun de l’indivision. La demande d’autorisation de vendre présentée par [E] [J] a été rejetée et le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, licitation et partage de l’indivision existant entre [E] et [R] [J] à la suite des décès de [G] [J] et de [I] [W] et de la fin du régime matrimonial entre eux, et désigné pour y procéder Me [F] [K], notaire à Marseille.
Me [K] a établi un projet d’acte de partage transmis à [E] et [R] [J] le 02 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées le 21 décembre 2023, et un procès-verbal de carence a été dressé à cette date, en l’absence de [R] [J].
C’est dans ces circonstances que [E] [J] a assigné [R] [J] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2024, [E] [J] demande au tribunal de :
À titre principal :
— AUTORISER Monsieur [E] [J] à vendre les biens indivis sans le consentement de [R] [J] et, à cette fin, l’AUTORISER à signer tout mandat avec l’agence immobilière qu’il lui plaira en vue de procéder à la vente de gré à gré des biens indivis ;
— ORDONNER le partage des sommes obtenues au titre de la vente des biens entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits respectifs dans la liquidation ;
— ORDONNER que les frais de notaire et frais d’agence soient supportés par les coindivisaires à parts égales ;
À titre subsidiaire :
— ORDONNER, sur les poursuites de [E] [J], partie la plus diligente, et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation :
➢ À l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Marseille, pour le bien suivant :
L’appartement situé au [Adresse 2] ;
➢ À l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Draguignan, pour le bien suivant:
Le terrain situé [Adresse 14] ;
➢ À l’audience des criées du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pour le bien suivant :
La maison située au [Adresse 8].
— FIXER la mise à prix de ces biens comme suit :
➢ L’appartement situé au [Adresse 2], dans le [Adresse 18] à 117.000 €, avec possibilité de baisse de prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères ;
➢ Le terrain situé [Adresse 14] à 30.000 €, avec possibilité de baisse de prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères ;
➢ La maison située au [Adresse 8] à 500.000 €, avec possibilité de baisse de prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères.
— DIRE qu’il incombera à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité relatives à la licitation de chacun des biens indivis ;
— DIRE qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— De constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose les cahiers des conditions de vente utiles aux greffes des tribunaux ;
— De communiquer ces cahiers à l’autre indivisaire dès leurs dépôts aux greffes des tribunaux.
— ORDONNER l’emploi des frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;
— DIRE qu’ils seront supportés par les coïndivisaires à parts égales.
En tout état de cause,
— JUGER régulière et parfaitement recevable l’assignation introductive d’instance ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DESIGNER Maître [F] [K], notaire, pour procéder à la distribution du prix de vente résultant soit de la vente, soit de la licitation des biens indivis ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Emeline BASTIANELLI ainsi qu’au dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [R] [J] demande au tribunal de céans :
In limine litis
— Constater que l’assignation introductive d’instance est entachée d’une erreur
— Prononcer la nullité de l’assignation
Au fond
— Débouter Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Désigner la Chambre des notaires de Marseille afin qu’elle procède au remplacement de Maitre [K]
— Donner acte a Monsieur [J] ]oël de son accord pour la licitation ;
— Fixer la mise à prix des biens indivis de la manière suivante :
L’appartement situé au [Adresse 2], à 117 000 € avec possibilité de baisse du prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères ;Le terrain situé [Adresse 14] à 537 000 € avec possibilité de baisse du prix du quart puis de moitié à défaut d’enchères ;La maison située au [Adresse 8] à 800 000 € avec possibilité de baisse du prix du quart puis de moitié a défaut d’enchères.- Dire que la partie la plus diligente procèdera aux formalités de publicité relatives à la licitation de chacun des biens indivis.
— Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de constituer un Avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles en vue du dépôt du cahier des conditions de vente et de communiquer les cahiers à l’autre indivisaire.
— Ordonner l’emploi des frais généraux de partage et privilégiés de licitation.
— Dire qu’ils seront supportés par moitié par les coindivisaires.
En tout état de cause,
— Condamner [E] [J] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [E] [J] à la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 6] 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’état de la situation de blocage qui résulte tant des pièces du dossier, que de l’impossibilité de procéder à un partage amiable des biens immobiliers, il y a lieu d’autoriser [E] [J] à vendre les biens dans l’intérêt commun des indivisaires qui ne sont plus en mesure de trouver les solutions idoines à la gestion des biens indivis et à leur répartition amiable.
En effet, Me [K], notaire commis, a été contraint de dresser un procès-verbal de carence le 21 décembre 2023, suite à l’envoi d’un projet d’état liquidatif par lequel il proposait une répartition des biens en nature entre les co-héritiers, en l’absence de [R] [J] régulièrement convoqué.
Les offres d’achat des biens indivis qui leur ont été présentées n’ont pas été acceptées par les deux frères, empêchant ainsi la réalisation de la vente des biens dont l’administration et l’entretien génèrent nécessairement des coûts.
En conséquence, [E] [J] sera autorisé à vendre les biens dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement aux prix de vente ci-après fixés conformément aux avis de valeur qu’il a communiqués :
➢ L’appartement situé au [Adresse 2] au prix de 117.000 €;
➢ Le terrain situé [Adresse 14] au prix de 30.000 €.
➢ La maison située au [Adresse 8] au prix de 500.000 €.
A défaut d’acte de vente de chacun des biens immobiliers susvisés passé sous la forme authentique devant notaire dans le délai susvisé, le tribunal en ordonne la vente par adjudication dans les conditions visées au présent dispositif.
Enfin, compte tenu des relations exécrables que [R] [J] entretient avec Me [K], juge commis, qu’il n’a pas hésité à insulter dans ses écrits en des termes particulièrement grossiers, il y a lieu d’ordonner un changement de notaire et de désigner Me [A] [H], en qualité de notaire commis, aux lieu et place de Me [K].
Les demandes en dommages et intérêts présentées par [E] [J] en indemnisation d’un préjudice économique et moral seront rejetées à défaut d’avoir justifié des préjudices caractérisés.
La demande en dommages et intérêts présentée par [R] [J] à l’encontre de son frère sera rejetée à défaut de manquement fautifs caractérisés de la part de [E] [J].
[R] [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
AUTORISE [E] [J] à vendre les biens ci-après désignés dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement:
➢ L’appartement situé au [Adresse 2], (lot 35)), [Adresse 18] au prix de 117.000 €
➢ Le terrain situé [Adresse 14] au prix de 30.000 €.
➢ La maison située au [Adresse 8] au prix de 500.000 €.
A défaut de signature d’un acte authentique dans le délai précité,
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître BASTIANELLI, des biens et droits immobiliers suivants :
➢ L’appartement situé au [Adresse 2] (lot N°35) dans le [Adresse 18] cadastré Section [Cadastre 16] sur la mise à prix de 117.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
➢ Le terrain situé [Adresse 14] cadastré Section [Cadastre 13] sur la mise à prix de 30.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
➢ La maison située au [Adresse 8], lot N°7, cadastré Section [Cadastre 15] sur la mise à prix de 500.000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉSIGNE Me [A] [H], notaire à [Localité 17], aux lieu et place de Me [K] désigné par jugement du 1er décembre 2022, en qualité de juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DEBOUTE [E] [J] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudices économique et moral ;
DÉBOUTE [R] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE [R] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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