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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 22/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04476 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSSV
AFFAIRE : [X] [T] [J] [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 20 Mai 1984 à AIT KASSI (MAROC)
33 rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
représenté par Me Moustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A 941, Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 281
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [N]
née le 21 Septembre 1983 à BOUKADIR (ALGERIE)
9 avenue Paul Cézanne
95200 SARCELLES
représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 68
1 grosse à Mme [N]
1 grosse à M [T]
1 ccc à Me Nina LEBARQUE
1 ccc à Me Muriel DE WINNE
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [X] [T] et madame [J] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 mai 2012 à devant l’officier d’état-civil de Les Essarts-le-Roi, sans avoir conclu de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y] [T] né le 10 novembre 2013 à Nogent-sur-Marne,
— [I] [T] née le 29 juillet 2015 à Senlis,
— [D] [T] né le 21 décembre 2017 à Senlis.
Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2022, l’époux a fait assigner sa conjointe en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2022.
Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires prononcée le 9 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
Constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté que les époux résident séparément depuis le 16 avril 2021 ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom, de régler le loyer et les charges afférentes ; Fait défense à chacun de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile ; Dit que l’époux règlera l’arriéré locatif à hauteur de 2000 euros ; Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé DL922GB, à titre gratuit, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette jouissance, et notamment l’assurance automobile ; Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, la contribution mise à la charge de monsieur [T] pour l’entretien et l’éducation des trois enfantsConstaté l’accord des parents quant au partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais de sorties et voyages scolaires, des frais de cantine et d’accueil périscolaires, et d’activités extra-scolaires, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ; Réservé les dépens.
Aux termes des mesures au fond sollicitées dans son assignation en divorce, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [T] [X] et de Madame [N] [J], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Juger que Madame [N] [J] reprendra son nom de jeune fille ; Fixer la date des effets du divorce le 16 avril 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ;Juger que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; Attribuer la jouissance de la Citroën C4 à Madame [N] [J] avec compensation financière au profit de Monsieur [T] ;
Juger avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil ;Dire que chaque époux assumera ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que le juge français est compétent Dire que la loi française est applicablePrononcer le divorce en application des dispositions de l’article 233 et suivants du code civil Dire que le divorce sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;Dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son époux ou pendant l’union.Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; Dire que les effets du divorce remonteront au 16 avril 2021 ;Confirmer les mesures provisoires en ce qui concerne les véhicules ;Dire que Madame conservera l’usage du nom marital ; Confirmer les mesures relatives aux enfants ;Y ajoutant mettre à la charge du père à cent pour cent les frais périscolaires et extra scolaires et de santé ;Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelleDire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant l’enfant.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Les enfants mineurs, doués de discernement et informés de la procédure en cours les concernant, n’ont pas souhaité être entendus par le juge.
La clôture a été prononcée à le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation de Monsieur [T] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sa demande en divorce est donc recevable.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
La situation ne présentant pas d’élément d’extranéité, il n’y a pas lieu de statuer aux demandes de Madame [N] sur le juge compétent et la loi applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile dispose en outre que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, qu’ils ont signée avec leurs avocats respectifs au jour de l’ordonnance de mesures provisoires le 4 octobre 2022.
Madame [N] demande le divorce pour acceptation du principe de la rupture ; Monsieur [T] n’ayant pas conclu postérieurement à son assignation et à l’ordonnance de mesures provisoires et n’ayant par conséquent pas actualisé ses demandes au regard du procès-verbal signé, ses dernières demandes se fondent sur l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
Il convient de le débouter de sa demande et de faire droit à la demande de Madame [N] de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur [T] demande que Madame [N] reprenne son nom de jeune fille, alors que cette dernière sollicite de pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse.
Madame [N] sollicite l’autorisation de conserver le nom marital dans l’intérêt des enfants mineurs. Ce faisant, elle ne justifie pas d’intérêt particulier à conserver son nom marital.
Elle sera donc déboutée de sa demande et il sera rappelé au dispositif de la présente décision que chacun des époux, par le prononcé du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux demandent conjointement la fixation de la date des effets du divorce entre eux à la date de la séparation, le 16 avril 2021.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Les époux ayant satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.
Il résulte enfin de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux indiquent n’être propriétaires d’aucun bien en commun ou en indivision et ne pas disposer de compte-joint. Monsieur [T] indique qu’il ne réclame pas de bien mobilier laissés au domicile conjugal à la suite de son départ.
Monsieur [T] demande en outre d’attribuer la jouissance de la Citroën C4 à Madame [N] [J] avec compensation financière au profit de Monsieur [T], et de juger avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil de statuer sur les intérêts patrimoniaux des époux et sollicite.
Il n’appartient pas au juge du divorce au fond de statuer sur l’attribution en jouissance d’un bien commun, ni d’ordonner une indemnité pour jouissance exclusive. Il ne peut que statuer sur les demandes d’attribution préférentielle, sur le fondement de l’article 267 du code civil.
Il sera donc débouté de sa demande.
Madame [N] sera également déboutée de sa demande de « Confirmer les mesures provisoires en ce qui concerne les véhicule » aux mêmes motifs.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Monsieur [T] formulait uniquement, dans son assignation, des demandes relatives aux enfants au stade des mesures provisoires, et n’a pas pris d’écriture au fond sur ce point.
L’ordonnance de mesures provisoires avait noté l’accord des époux sur :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, la fixation des droits de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord : en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, la charge des trajets des enfants incombant au père,la fixation de la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais de sorties et voyages scolaires, des frais de cantine et d’accueil périscolaires, et d’activités extra-scolaires, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs.
Madame [N] sollicite de confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants, « y ajoutant mettre à la charge du père à cent pour cent les frais périscolaires et extrascolaires et de santé ».
Il convient d’acter ses demandes, conformes à l’intérêt des enfants, concernant leur résidence habituelle chez elle, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation.
Il convient de statuer sur le partage des frais.
Il convient en outre d’ordonner, l’intermédiation financière de la caisse des allocations familiales concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en l’absence de d’opposition des époux sur ce point.
Sur la demande de partage des frais de périscolaires, extrascolaires et de santé
La situation financière des parties retenues par l’ordonnance de mesures provisoires est la suivante :
“L’époux est actuellement en recherche d’emploi, il exerçait auparavant la profession de responsable dans la vente automobile.
Il perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1600 euros (depuis le 7 avril 2022), (montant non vérifiable par la juridiction, en raison du caractère illisible de l’attestation Pôle Emploi produite), supporte la charge d’un loyer de 672 euros. Il précise qu’il ne perçoit pas d’aide, ne rembourse pas de crédit.
L’épouse exerce la profession de directrice administrative dans une entreprise, en CDI à temps plein, pour un revenu mensuel de 1422 euros, selon cumul imposable au 30 septembre 2022.
Elle bénéficie d’une APL de 155 euros, des allocations familiales pour 306 euros, d’un complément familial de 262 euros, d’une prime d’activité majorée de 306 euros (selon attestation de la CAF pour le mois de juillet 2022).
Elle supporte la charge d’un loyer mensuel de 1218 euros, et verse 250 euros en plus pour apurer la dette locative ».
Monsieur [T] n’a pas versé d’élément nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisoires.
Madame [N] verse son bulletin de salaire de juillet 2023, qui indique un net payé de 1.367 euros, et un revenu net imposable cumulé depuis février 2023 de 7.528 euros, soit 1.254,66 euros moyens mensuels. Elle ne développe aucunement cette demande aux termes de ses dernières conclusions.
Il n’est pas justifié d’ordonner la prise en charge totale par Monsieur [T] des frais listés par Madame [N].
Elle sera donc déboutée de sa demande, et sera ordonnée la poursuite du partage par moitié des frais tel qu’ ordonné par l’ordonnance de mesures provisoires.
Sur l’intermédiation financière
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, en l’absence de refus des époux ou autre motif prévu par le texte susvisé, l’intermédiation financière sera mise en place.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [T] et Madame [N], qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Monsieur [X] [T]
Né le 20 mai 1984 à Ait Kassi (Maroc)
ET de Madame [J] [N]
Née le 21 septembre 1983 à Boukadir (Algérie)
mariés le 19 mai 2012 à Les Essarts-Le-Roi (Yvelines)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de conserver son nom marital ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les époux de leur demande d’attribution des véhicules ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de liquidation et partage du régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les père et mère doivent :
* prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux),
*s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ;
DIT que le père devra chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, par dérogation à cette répartition les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, la contribution mise à la charge de monsieur [T] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis la dernière décision de justice, et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père à verser ladite contribution à la mère qui sera payable au domicile de celle ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[Y] [T] né le 10 novembre 2013 à Nogent-sur-Marne, [I] [T] née le 29 juillet 2015 à Senlis, [D] [T] né le 21 décembre 2017 à Senlis,sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de ceux-ci et du fait qu’ils sont toujours à sa charge ;
RAPPELLE que cette part contributive varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prise en charge par Monsieur [T] en intégralité des frais périscolaire, extra scolaires et de santé
MAINTIENT le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais de sorties et voyages scolaires, des frais de cantine et d’accueil périscolaires, et d’activités extra-scolaires, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [T] et Madame [N] à rembourser la part de frais qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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