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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DP2M – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00163
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] épouse [V]
née le 08 Mars 1983 à FORBACH (57600), demeurant 22 rue Victor Hugo – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] [V]
né le 10 Janvier 1986 à ANNECY (74000), demeurant 2 rue Lepinsek – 57600 FORBACH
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] [V] et Madame [X] [J] épouse [V] ont contracté mariage le 10 octobre 2020 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Stiring-Wendel (MOSELLE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 1er mars 2024, Madame [X] [J] épouse [V] a assigné Monsieur [N] [L] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Jeudi 21 mars 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 12 mai 2025 et signifiées au défendeur le 27 mars 2025, Madame [X] [J] épouse [V] demande au Tribunal de :
— Prononcer le divorce entre les époux [V] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— Déclarer dissous le mariage contracté le 10 octobre 2020 2020 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Stiring-Wendel ;
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
— Dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;
— Condamner Monsieur [N] [L] [V] au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
— Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ;
— Fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 4 août 2023 ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [N] [L] [V], régulièrement assigné, n’a cependant pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [L] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [X] [J] épouse [V] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis 4 août 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration.
Il ressort des attestations versées aux débats que cette dernière vit seule depuis août 2023, son époux ayant quitté le domicile conjugal.
Ainsi, au jour du prononcé du divorce, soit le 17 juillet 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [X] [J] épouse [V] demande que le divorce prenne effet entre les parties à compter du 4 août 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [X] [J] épouse [V] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [X] [J] épouse [V] sollicite une somme de 10 000 euros, faisant valoir que lorsque la situation au sein du couple s’est détériorée, Monsieur [N] [L] [V] a continué de vivre au sein du domicile conjugal, consistant en un bien en location à son nom signé avant mariage, sans participer aux frais relatifs à ce logement. Elle expose que durant cette période, Monsieur n’a pas réglé de mensualités du prêt immobilier contracté par le couple pour une maison en construction et précise qu’en raison des négligences de ce dernier, elle a rencontré des difficultés bancaires et a notamment été interdit bancaire. Elle fait valoir que son époux ne participait à aucun frais bien qu’il ait toujours des salaires supérieurs aux siens. Elle expose que cette situation lui a été préjudiciable étant donné qu’elle a charge deux enfants d’une précédente union, [H] [Z] né le 16 juin 2009 et [M] [Z] né le 24 mai 2012.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Madame [X] [J] épouse [V] :
Madame [X] [J] épouse [V] produit diverses pièces.
Ressource :
— Revenu : 2837,76 euros de salaire mensuel moyen au regard des bulletins de paye de mars, juin et août 2023 transmis.
Charges :
— Loyer résiduel en principal et charges : 551,48 euros
Concernant Monsieur [N] [L] [V] :
Monsieur [N] [V], n’étant pas comparant ni représenté à l’audience, n’a produit aucune pièce.
Ressource :
— Revenu : Madame [X] [J] épouse [V] justifie d’une absence de revenus déclarés pour l’année 2022 pour Monsieur [N] [L] [V] et affirme qu’il a des revenus actuels d’environ 3 200 euros par mois.
Au vu de ces éléments, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. La demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [X] [J] épouse [V] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 8 mars 2024 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [X] [J] épouse [V] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [N] [L] [V]
né le 10 janvier 1986 à Annecy (Haute-Savoie)
et de
Madame [X] [J] épouse [V]
née le 8 mars 1983 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 10 octobre 2020 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Stiring-Wendel (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 août 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [X] [J] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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