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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [O] [G], le Préfet de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7H
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] [G], domicilié : chez Monsieur [X] [P], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7H
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2019, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à [P] [X], un appartement à usage d’habitation situé escalier 25, 6ème étage, porte 06FG, [Adresse 2].
[P] [X] est décédé le [Date décès 3] 2024.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a sollicité la restitution des lieux. Il a appris que les lieux étaient occupés. Par procès-verbal de constat en date des 9, 10 et 17 janvier 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a constaté la présence de [H] [O] [G] dans les lieux.
Les lieux n’ont pas été restitués et les loyers ne sont pas payés.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à [H] [O] [G] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
— prononce la résiliation du bail consenti à [P] [X] en suite de son décès ;
— ordonne l’expulsion de [H] [O] [G], occupant sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est,
— condamne [H] [O] [G] à lui payer la somme de 5.127,93 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés du 28 février 2025 et équivalentes au montant actuel du loyer et des charges et à toute somme qui sera due à ce titre jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés,
— condamne [H] [O] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne [H] [O] [G] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat ;
— maintienne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a indiqué avoir fait signifier des conclusions d’actualisation le 6 octobre 2025, maintenant les demandes contenues dans l’assignation, sauf à condamner [H] [O] [G] au paiement de la somme actualisée de 8.089,97 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, ainsi qu’à toute somme qui sera due à ce titre et équivalentes au montant actuel du loyer et des charges à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés.
[H] [O] [G] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, le bailleur produit l’acte de décès de [P] [X] en date du [Date décès 3] 2024.
En l’absence de demande valable de transfert de bail, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [P] [X].
Sur l’expulsion de l’occupant
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder à l’expulsion de [P] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [H] [O] [G], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [H] [O] [G], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 428,32 euros, à compter du 21 février 2024, date de résiliation de plein droit du bail du 14 novembre 2019, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
L’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’audience, compte-tenu de la signification de demandes actualisées avant l’audience.
En conséquence, [H] [O] [G] sera condamné à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 8.089,97 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[H] [O] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat, de l’assignation du 20 mars 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement sis [Adresse 5] [Adresse 2], en suite du décès de [P] [X], le [Date décès 3] 2024;
AUTORISE l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de [H] [O] [G], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé escalier 25, 6ème étage, porte 06FG, [Adresse 2];
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [O] [G] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 428,32 euros, à compter du 21 février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
CONDAMNE [H] [O] [G] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 8.089,97 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [H] [O] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative, du procès-verbal de constat, de l’assignation du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE [H] [O] [G] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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