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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00593 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDA3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. PAGE-MED, immatriculée au SIREN de [Localité 41], sous le numéro 910077627, immatriculée au RCS de [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de propriétaire du lot n°10 de la copropriété des [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 22], prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA FABRE GIBERT à [Localité 37], immatriculée au RCS d'[Localité 35] sous le numéro SIREN 478 180 243,, domiciliée : chez [Adresse 11], dont le siège social est sis Chez FONCIA [Adresse 39] [Localité 31] [Adresse 36]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. ORTHO-GRAPH, immatriculée au RCS de [Localité 48] sous lenuméro de SIREN 908424559, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de propriétaire du lot n°67de la copropriété des [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [F] [D], prise en qualité de propriétaire du lot n°26 de la copropriété des [Adresse 24], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [A] [I] , prise en qualité de propriétaire du lot n°26 de la copropriété des [Adresse 23] [Localité 33] [Adresse 46], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [K] [U] , prise en qualité de propriétaire du lot n°3, 56, et 57 de la copropriété des [Adresse 24], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00593 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDA3
Mme [Z] [M] , prise en qualité de propriétaire indivis du lot n°18A et 18C de la copropriété des [Adresse 23] [Localité 33] MEDIPOLE, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [X] [R], prise en qualité de propriétaire indivis du lot n°18A et 18C de la copropriété des [Adresse 24], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. SEPTEMA, immatricylée au RCS D'[Localité 32] sous le numéro de SIREN 834 251 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de propriétaire des lot n° 22 et 14 de la copriété des [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I ELIVIER 84, immatriculée au RCS d'[Localité 35] sous le numéro SIREN 884 487 620, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de propriétaire du lot n°9 de la copriété des [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. CAYENNE, immatriculée au RCS de [Localité 52] sous le numéro SIREN 484 069 927, prise en la personne de son représentant légal en exercdice, en qualité de propriétaire du lot n°2 de la copropriété des [Adresse 20] [Localité 44] [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. BIG EYES, immatriculée au RCS de [Localité 52] sous le numéro SIREN 443 566 716, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de locataire du lot n°2 de la copriété des [Adresse 19], [Adresse 38] [Localité 33] [Adresse 46], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. EMMANUELLE [B], immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro SIREN 492 688 411, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de locataire du lot n°10 de la copropriété des [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. ICHE REGULAIRE, immatroculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro SIREN 891503484, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de propriétaire du lot n°24 de la copriété des [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. CASTENET, immatriculée au RCS d'[Localité 35] sous le numéro de SIREN 320 378 664, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de propriétaire du lot n°12 de la copriété des [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. MIHUROCA, immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro de SIREN 905 050 100, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de propriétaire du lot n°5 de la copriété des [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON(plaidant), Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES (postulant)
La SCCV [Localité 33] MEDIPOLE SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE
IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 48] SOUS LE NUMERO 833 732 142, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. AGENCE ROLLAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro SIREN 844 600 098,, dont le siège social est sis [Adresse 49]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant), Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES(postulant)
S.A. HELVETIA-COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 51] (SUISSE), SOUS LE NUMERO CHE-101.100.176, prise en la personne de son représentant légal en exercice, PRISE EN SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL EN FRANCE SITUE [Adresse 8],
IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 43] SOUS LE NUMERO 775 753 072
PRISE EN LA PERSONNE DE SON RESPONSABLE LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
, dont le siège social est sis [Adresse 28] / SUISSE
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me CIRON Nicolas, de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE a entrepris la construction d’un immeuble de 24 lots sis [Adresse 13] à [Localité 45]. La SARL ROLLAND & ASSOCIES est intervenue en qualité de maître d’œuvre, et avec une mission complète limitée aux parties communes, et pas aux parties privatives. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Déplorant l’impossibilité d’installer des compteurs individuels sur leurs lots leur permettant de souscrire directement leurs abonnements auprès des fournisseurs d’énergie de leur choix, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 août 2025, le Syndicat des copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] ont assigné la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE, la SARL ROLLAND & ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment la pertinence et le bien-fondé d’un point de vue réglementaire de l’installation de compteurs de types C4, en lieu et place de comptages individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier litigieux, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires et réserver les dépens et les frais de justice.
L’affaire RG n°25/00593 appelée le 3 septembre 2025 est venue à l’audience du 15 octobre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 17 et 29 septembre 2025, la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE a assigné la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la SARL ROLLAND & ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1193 et suivants, 1792 et suivants ainsi que 1217 et suivants du Code civil, 334 et suivants ainsi que 367 et suivants du Code de procédure civile :
joindre la présente instance à celle initiée au moyen de l’assignation du 13 août 2025 dénoncée ;
dire et juger communes et opposables à la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL ROLLAND & ASSOCIES, les dispositions de l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise à diligenter ; et,
réserver les frais et dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00695 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SCCV [Localité 33] MEDIPOLE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL ROLLAND & ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Elles entendent voir, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, 145, 331 et suivants du Code de procédure civile ainsi que L. 124-3 du Code des assurances, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité :
— juger qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ; et,
— réserver les dépens.
La SA HELVETIA-COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure, de bien vouloir :
— juger qu’elle entend formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
— prendre acte de ce que la SA HELVETIA-COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire au chef de mission suivant : « dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ou encore son fonctionnement » ;
— en tout état de cause, mettre à la charge exclusive de la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE la provision à valoir sur les frais d’expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Préalablement, l’affaire RG n°25/00695 a été jointe à l’affaire RG n°25/00593.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, à l’issue d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] ont fait l’acquisition en copropriété de lots non aménagés ; la charge desdits travaux d’aménagement leur incombant.
Lors de la prise de possession des lots, le Syndicat de copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] disent s’être heurtés à l’impossibilité d’installer des compteurs individuels sur leurs lots et par conséquent à celle de souscrire directement leurs abonnements auprès des fournisseurs d’énergie de leur choix.
Ils produisent notamment au soutien de leurs prétentions :
un des contrats de vente en l’état futur d’achèvement qui a été conclus et qui précise que « chaque acquéreur devra raccorder son lot aux arrivées d’eau et d’électricité en attente dans les lots vendus et devra installer son compteur d’eau et son compteur d’électricité » ;
deux procès-verbaux de chantier datés des 6 mars et 13 avril 2022 faisant état de la pose d’un tarif jaune (désormais dénommé « C4 ») par la SA ENEDIS ; et,
deux contrats de fourniture d’électricité conclus entre le Syndicat de copropriétaires ANGLE MEDIPOLE et EDF.
En conséquence, tenant le litige entre les parties, le Syndicat de copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par le Syndicat de copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] qui y ont intérêt.
2- Sur la demande de rendre commune et opposable à la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la SARL ROLLAND & ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES les dispositions de l’ordonnance à intervenir
La SCCV [Localité 33] MEDIPOLE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les dispositions de l’ordonnance à intervenir.
La SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES exerce l’activité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE.
La SARL ROLLAND & ASSOCIES est intervenue à l’opération de construction au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue à l’opération de construction au titre d’une mission de contrôle technique.
La SSCV [Localité 33] MEDIPOLE présente en ce sens :
— son attestation d’assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur sous le numéro 92100982 désignant la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ;
— la convention de maîtrise d’œuvre en date du 8 octobre 2019 conclue avec la SARL ROLLAND & ASSOCIES ; et,
— la convention de contrôle technique conclue avec la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (offre de contrat numéro 300-C-2019-006L/0).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCCV [Localité 33] MEDIPOLE, de rendre communes et opposables à la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la SARL ROLLAND & ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES les dispositions de la présente ordonnance.
3 – Sur les demandes accessoires
Le Syndicat de copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] conservent la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 145, 169 et 331 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 29]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 50]. : 06.50.34.15.61
Mèl : [Courriel 42]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 48],
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 13] à [Localité 45], les visiter et les décrire ;
recueillir les doléances des requérants s’agissant de la distribution ENEDIS de l’immeuble, notamment en ce qui concerne l’impossibilité pour ces derniers de pouvoir disposer d’un compteur électrique individuel leur permettant de choisir leur fournisseur d’énergie ;
procéder à tout examen et toute analyse de l’installation de distribution électrique commune de l’immeuble notamment en :
vérifiant, au regard des caractéristiques de l’immeuble, la pertinence et le bien-fondé, d’un point de vue réglementaire, lié à la mise en œuvre de compteurs de type C4, en lieu et place de compteurs individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier ;
vérifiant les alternatives pouvant exister à la mise en œuvre de compteurs de type C4, en lieu et place de compteurs individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier ainsi que pour l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble;
se prononçant sur l’éventuel surcoût que représente, pour les différents colotis, le choix retenu par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle de mettre en œuvre des compteurs de type de C4, en lieu et place de compteurs individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier ;
vérifiant si les alternatives pouvant exister à la mise en œuvre de compteurs de type C4, en lieu et place de compteurs individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier permettraient d’offrir pour les colotis des solutions plus économiques et/ou de nature à assurer l’individualisation des comptages et des facturations pour les lots privatifs, ainsi que pour l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble ;
décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour assurer la mise en œuvre de comptages individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier ainsi que les alternatives pouvant exister à la mise en œuvre de compteurs de type C4, ainsi que pour l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble, dès lors qu’ils seraient de nature à offrir pour les colotis des solutions plus économiques ainsi que pour l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis, en ce compris celui lié au coût des compteurs de type C4 ainsi que pour l’alimentation électrique des parties communes de l’immeuble ; et,
donner tout autre élément nécessaire à la résolution du litige au tribunal.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX040] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires ANGLE MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [F] [D], Madame [A] [I] et Madame [K] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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