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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L54O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 22 janvier 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [A] a formé opposition devant le pôle social de l’Isère à une contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 25 juin 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 28602 euros de cotisations et majorations au titre du 4° trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
A l’audience du 2 avril 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte ramenée à 549 euros après réception de la déclaration de revenus du cotisant pour 2023 et la condamnation de M. [A] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [A] a été immatriculée au comme gérant de la SARL [1] et qu’il demeure redevable de cotisations même si la société a cessé son activité dès lors qu’aucune radiation de la personne morale n’est intervenue.
Monsieur [T] [A] ne comparaît pas.
L’affaire été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période du 1er trimestre 2024 au titre de l’activité de gérant de société.
Monsieur [A] ne justifie pas de la radiation de la SARL [1] à cette date de sorte qu’il était toujours affilié à l’Urssaf.
La contrainte sera validée pour son montant ramené à 549 euros après que l’Urssaf a pris en compte les revenus déclarés par M. [G] pour l’année 2023.
Succombant, M. [A] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
[O] la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes le 13 juin 2024 pour un montant ramené à 549 euros au titre du premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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