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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAX
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAX
N° de MINUTE : 25/02550
DEMANDEUR
Madame [W] [G] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Louise ABABSA, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] [K] [T] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 4 janvier 2021 au 30 mars 2023 et, à l’occasion d’un contrôle de son dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis aurait constaté qu’elle lui avait versé sur cette période des indemnités journalières à un taux erroné générant un trop perçu de 5 753,52 euros.
Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM a adressé une notification de payer une somme de 5 753,50 euros à Mme [K] [T] au motif que les indemnités journalières du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023 lui avaient été réglées sur la base de 42,92 euros au lieu de 35,06 euros.
Par courrier du 20 décembre 2023, Mme [K] [T] a contesté la créance notifiée devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la créance notifiée.
C’est dans ces conditions que par requête déposée au greffe le 27 février 2024, Mme [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 puis renvoyée aux audiences des 8 janvier 2025, 2 avril 2025 et 8 octobre 2025.
A l’audience, par des conclusions écrites déposées et complétées oralement, Mme [K] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire sa contestation recevable et bien fondée,Rejeter la demande de la CPAM concernant le trop-perçu invoqué,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et ne pas ordonner l’exécution provisoire,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa créance à l’égard de Mme [W] [G] [K] [T],Confirmer et déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable,L’accueillir en sa demande reconventionnelle,Condamner Mme [W] [G] [K] [T] à lui régler la somme de 5 753,52 euros,Débouter Mme [W] [G] [K] [T] de l’ensemble de ses demandes.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
Mme [K] [T] soutient avoir perçu des indemnités journalières du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023 sur la base de 35,06 euros et non sur la base de 42,92 euros.
La CPAM expose qu’à réception des attestations de salaires, elle s’est aperçue que la base de calcul des indemnités journalières du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023 était erronée, qu’au lieu de recevoir la somme de 27 557,16 euros, (correspondant à 786 jours à 35,06 euros entre le 4 janvier 2021 et le 31 mars 2023), l’assurée a perçu la somme de 33 735,12 euros (correspondant à 786 jours à 42,92 euros).
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 323-4 du même code, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
L’article R. 323-5 précise que l’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, Mme [K] [T] ne conteste pas le taux d’indemnités journalières de 35,06 euros qui lui est applicable mais prétend qu’elle a perçu ses indemnités journalières à ce taux là et non au taux de 42,92 euros comme allégué par la Caisse. Elle verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant un taux de 35,06 euros sur la période du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023. Toutefois, cette attestation est datée du 21 mai 2024, est donc postérieure à la notification de l’indu et atteste ainsi du taux auquel aurait dû être versées les indemnités journalières.
Pour autant, selon les images décomptes produites par la Caisse, les indemnités journalières versées à Mme [N] [T] se sont élevées à la somme de 40 742,59 euros et non à celle de 33 735,12 euros tel qu’indiqué dans les conclusions de la Caisse. Par ailleurs, le taux des indemnités journalières indiquées sur ces images décompte ont été de 4.11 euros, 3.98 euros, 2.99 euros, 35.06 euros et non de 30.43 euros, 9.18 euros ou 3.31 euros comme allégué dans ses conclusions par la Caisse.
Le tribunal n’a pas été en mesure, à partir des pièces produites par la Caisse, de déterminer si cette dernière avait versé un trop perçu d’ indemnités journalières à Mme [K] [T], ni pour quel montant..
La CPAM ne démontre donc pas avoir versé à l’assurée une somme de 33 735,12 euros à la place de celle de 27 557,16 euros qui lui était due.
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant au tribunal de déterminer le montant des indemnités journalières effectivement versées à Mme [K] [T] et selon quel taux, l’indu de 5 753,52 euros notifié à Mme [K] [T] au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées sur la période du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023 sera annulé.
Sur la demande indemnitaire
Mme [K] [T] expose avoir multiplié les démarches et avoir dû se déplacer auprès de nombreux services pour se faire aider. Elle sollicite 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
La CPAM rétorque n’avoir commis aucune faute, outre que la somme de 1 500 euros n’est pas justifiée.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Mme [K] [T] a indéniablement effectué plusieurs démarches afin de contester l’indu qui lui a été réclamé par la Caisse, elle ne justifie d’aucun préjudice, ni moral, ni financier.
Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [W] [G] [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis par courrier du 30 novembre 2023 d’une somme de 5 753,50 euros au titre du versement des indemnités journalières du 4 janvier 2021 au 31 mars 2023 à Mme [W] [G] [K] [T] n’est pas fondé ;
Annule en conséquence, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis d’une somme de 5 753,50 euros réclamée à Mme [W] [G] [K] [T] ;
Déboute Mme [W] [G] [K] [T] de sa demande indemnitaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à Mme [W] [G] [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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