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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02039 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGJK
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D’OISE
représenté par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. INOTEK
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTS FORCES :
S.C.P. [T] [I] ET [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. DELTA HUISSIERS IDF
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, la SCP [T] [I] & [O] [V], commissaires de justice, a procédé à une saisie-attribution au bénéfice de la SAS Inotek, à l’encontre de M. [K] [R] et entre les mains de la banque LCL.
Invoquant une erreur sur la personne du débiteur, M. [R] a assigné la SAS Inotek devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
Le 30 avril 2025, la SAS Inotek a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du juge de l’exécution.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution par mention au dossier.
Par actes de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS Inotek a appelé en intervention forcée la SCP [T] [I] & [O] [V], ainsi que la SARL Delta Huissier IDF.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 7 octobre 2025.
*
M. [R] se réfère à ses écritures et sollicite, sur le fondement des articles R. 211-10 et suivants, L. 121-2 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, de :
Débouter la société Inotek de sa demande de jonction de la présente instance avec ses appels en garantie contre les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF ;Juger nulle la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au LCL agence de [Localité 6], n° 05034091839 Z et 06259058727 L ;Ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution ainsi pratiquée ;Condamner la société Inotek à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner la société Inotek à lui régler la somme de 130 euros au titre des frais sollicités par sa banque au titre de la saisie attribution pratiquée ;Condamner la société Inotek à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Inotek aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Hubert, membre de la SCP Hubert Abry Lemaitre, avocat ;Ordonner l’exécution provisoire.
*
En défense, la société Inotek se réfère à ses écritures et sollicite de :
Dire qu’elle est fondée à attraire à la cause les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF ;Ordonner la jonction de ces mises en cause avec l’instance 25/02039 ;Débouter M. [K] [J] [R], ainsi que les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF, de toute demande de condamnation financière prononcée contre elle ;A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF à la garantir de toute condamnation financière prononcée à son encontre ;Condamner in solidum M. [K] [J] [R], ainsi que les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de :
A titre principal
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux ;Condamner la société Inotek au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire
Déclarer irrecevable l’action dirigée contre la société Delta Huissier IDF ou à titre infiniment subsidiaire mettre hors de cause la société Delta Huissier IDF ;Condamner la société Inotek au paiement de la somme de 1 800 euros à la société Delta Huissier IDF ainsi qu’aux entiers dépens la concernant ;Inviter les parties à conclure sur le fond ;Réserver les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Finalement, compte-tenu de la disjonction envisagée à l’audience, la sociéte Inotek se désiste de ses demandes contre les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF, lesquelles acceptent ce désistement d’instance et renoncent également à leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la société Inotek contre les intervenants forcées
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société Inotek a indiqué à l’audience se désister de ses demandes contre les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF, lesquelles ont en retour accepté ce désistement d’instance et renoncé à leurs demandes notamment au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.
Sur les demandes principales en lien avec la saisie-attribution
M. [R] fait valoir que l’exécution forcée du titre exécutoire concerné devait être faite contre son père et que l’erreur provient d’une homonymie parfaite à l’exception du deuxième prénom ([G] pour son père et [J] pour lui).
En réponse, la société Inotek fait valoir qu’elle a obtenu un titre exécutoire contre M. [K] [R], que des mesures d’exécution ont été engagées, mais qu’elle a demandé leur arrêt car elles étaient infructueuses. Elle indique que la société [T] [I] & [O] [V] n’a pas respecté ses instructions. La saisie-attribution est intervenue en dehors de tout mandat et comporte des irrégularités. Elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la mainlevée de la saisie-attribution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [R] verse aux débats le titre exécutoire ayant servi de base à la saisie-attribution litigieuse, à savoir une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny du 26 avril 2022 qui condamne « monsieur [K] [M] à payer à la SAS Inotek » une somme principale de 16 081,88 euros à titre de provision.
Il en ressort immédiatement l’absence de titre exécutoire contre M. [R] (et non [M]).
Il résulte en outre des extraits du registre du commerce et du Bodacc versés aux débats que la condamnation concerne monsieur [K] [G] [R] ayant pour numéro Siren le 524 426 046, ce alors que le second prénom du demandeur est effectivement [J] selon les informations mentionnées sur sa carte d’identité.
En l’absence de titre exécutoire contre le demandeur, la saisie-attribution effectuée auprès de la banque LCL doit être annulée.
La mainlevée de la saisie attribution litigieuse sera ordonnée en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre des frais bancaires à hauteur de 130 euros, le demandeur justifie que la banque LCL facture une somme de 130 euros pour traiter une opération de saisie attribution. Il a donc supporté ces frais en lien avec la saisie abusive de ses comptes bancaires. La société défenderesse, au nom de laquelle la mesure a été exécutée, sera condamnée à lui régler cette somme à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, la saisie attribution litigieuse réalisée contre le demandeur lui a effectivement causé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros. La société défenderesse, au nom de laquelle la mesure a été exécutée, sera condamnée à lui régler cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Inotek, partie perdante, supportera les dépens.
Maître Hubert, avocat, sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Inotek sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la société Inotek contre les sociétés [T] [I] & [O] [V] et Delta Huissier IDF, avec renonciation à leurs demandes respectives les unes contre les autres ;
DIT que les demandes de jonction ou de disjonction sont devenues sans objet ;
ANNULE la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 par la société [T] [I] & [O] [V] sur les comptes bancaires de M. [K] [J] [R] ouverts auprès de la banque LCL agence de [Localité 6], n° 05034091839 Z et 06259058727 L ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie attribution ;
CONDAMNE la SAS Inotek à payer à M. [K] [J] [R] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
130 euros au titre du préjudice financier (frais bancaires de saisie attribution) ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Inotek aux dépens ;
AUTORISE maître Hubert, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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