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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 21/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/139
16 Février 2026
N° RG 21/00567 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFHZ
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[A] [I]
C/
Société [1]
Compagnie d’assurance [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 15 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Ismaïl BENAISSI, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Maître Ismaïl BENAISSI
DÉFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
rep/assistant : Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
Représentée par Maître Justine JOUVENCEAUX substituant Maître Marion SARFATI
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non-comparante et non représentée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[A] [I] a été employé par la société [1], ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur », depuis le 04 mars 2019 sous contrat à durée déterminée en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage. Le 22 octobre 2019, alors qu’il se trouvait sur le site [3] (loueur de camion avec chauffeur), [A] [I] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : Alors chauffeur d’une bétonnière avec toupie, le salarié, occupé à intervenir au niveau de la goulotte, a vu son bras gauche happé et incarcéré au pli du coude entre la toupie et la goulotte. Après désincarcération, le salarié a été conduit à l’hôpital. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales (main dé-vascularisée) et une greffe de peau.
Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE [Localité 1], ci-après désignée (« CPAM »), comme d’origine professionnelle.
Après conciliation infructueuse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, [A] [I] a, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 25 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte en date du 15 juin 2023, rectifié le 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de PONTOISE a reconnu la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident de travail du 22 octobre 2019, déclaré le jugement commun à la société [4] et, avant dire droit, a ordonné dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis, une mesure d’expertise médicale judiciaire en désignant le docteur [L] avec pour mission d’évaluer les préjudices complémentaires afférents à l’accident du 22 octobre 2019. Une provision d’un montant de 10 000 euros lui était également allouée et à charge d’avance par la Caisse, les dépens étaient réservés et il était sursis à statuer sur les autres demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de [Localité 6] dans un arrêt du 03 juillet 2025 (23/01634).
La date de consolidation des séquelles résultant de cet accident a été fixée au 30 juin 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente de 75% lui a été attribué par la caisse primaire d’assurance maladie en raison de séquelles d’un traumatisme du membre supérieur gauche, membre non dominant consistant en une altération fonctionnelle sévère de l’avant-bras gauche, du poignet gauche et de la main gauche avec douleurs, neuropathie, parésie de la main gauche et du poignet gauche ainsi qu’une limitation fonctionnelle du coude et l’atteinte cutanée ou musculaire importante de l’avant-bras gauche.
Le médecin expert a réalisé sa mission le 14 septembre 2023 et a rendu son rapport définitif le 17 octobre 2023. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 mars 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
[A] [I], comparant et assisté de son conseil, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions récapitulatives en ouverture du rapport d’expertise numérotées 2, reçues au greffe du pôle social le 26 novembre 2025, demandait au Tribunal de :
fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de son accident de travail du 22 octobre 2019 comme suit : 21 300,00 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire,38 280,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,20 000,00 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires, 20 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,35 000,00 euros au titre des souffrances endurées,139 460,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000,00 euros au titre d’un préjudice d’agrément,10 000,00 euros au titre d’un préjudice sexuel ;condamner solidairement la société [1] et la société [4] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens y compris les frais d’expertise médicale.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, sur la base des cotations figurant dans le rapport d’expertise, [A] [I] sollicitait un forfait journalier de 30 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire (total et partiel à 50 %) sur la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2013. Il chiffrait son préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 35.000 euros considérant que le barème ne tient pas compte du traumatisme initial et que l’expert retient uniquement les six interventions mais ne parle pas de l’accident en lui-même ni du temps de désincarcération. Il évaluait son préjudice esthétique temporaire à la somme totale de 20 000 euros eu égard à la durée de cette période (3 ans, 8 mois et 8 jours).
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, [A] [I] faisait valoir un déficit fonctionnel permanent d’un montant de 139 460 euros qu’il calculait au regard de sa tranche d’âge (51 à 60 ans) et de son DFP de 44 % (par addition des taux d’IPP de chacune des séquelles indemnisables et non par application de la Formule de [V]), fixant ainsi la valeur du point à 2 715 euros (soit 2 715*44 = 119 460 euros), auquel étaient adjoint deux autres composantes au titre douleurs continues dans tout l’avant-bras gauche après consolidation à hauteur de 10 000 euros et de troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros (soit 20 000 euros supplémentaire). Il faisait valoir également un préjudice esthétique permanent à hauteur de 20 000 euros en raison de la cotation retenue par l’expert ainsi qu’un préjudice sexuel d’un montant de 10 000 euros en raison de difficultés rencontrées dans le cadre des rapports sexuels depuis l’accident. Enfin, [A] [I] faisait valoir la réparation d’un préjudice d’agrément spécifique d’un montant de 10 000 euros qu’il justifiait par son impossibilité à pratiquer un sport depuis son handicap.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, [A] [I] sollicitait l’indemnisation d’une assistance par tierce personne à hauteur de 38.280 euros en retenant le taux horaire de 20 euros sur la base des quanta fixés par l’expert.
2. En défense
2.1. La société SAS [1]
La société [1], représenté par son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites après expertise avisées par le greffe à l’audience, demandait au tribunal de :
limiter le montant des indemnisées allouées aux sommes suivantes :17.725,00 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire,30.000,00 euros au titre des souffrances endurées, 28.642,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 2.000,00 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires, 8.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,96.900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; débouter [A] [I] de ses plus amples demandes et du surplus de ses demandes ;juger qu’il appartient exclusivement à la Caisse d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à la victime en ce y compris s’agissant de celles relevant de l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires. En conséquence, juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre contre la Société ;débouter [A] [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’égard de la société [5] ;réduire l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
2.2. La compagnie d’assurance [2]
La société [2] était ni présente, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement informée de la date d’audience par courrier simple du 24 juin 2025 l’informant du renvoi de l’examen de l’affaire au 15 décembre 2025.
2.3. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 1]
La caisse primaire d’assurance maladie était ni présente ni représentée à l’audience, bien que régulièrement informée de la date d’audience par courrier simple du 24 juin 2025 l’informant du renvoi de l’examen de l’affaire au 15 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les indemnisations sollicitées des préjudices subis
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-2 de ce code précisant que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Enfin, aux termes de l’article L.452-3 du même code « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aussi, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ces éléments fixent le cadre du litige.
Par ailleurs, il convient de se reporter au jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2023 et à l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 03 juillet 2025 pour la fixation de l’indemnisation allouée à [A] [I] en réparation de ses préjudices résultants de son accident du travail du 22 octobre 2019, tel que rappelé dans l’exposé des faits et non contesté par les parties.
L’objet du présent jugement étant d’évaluer la réparation des préjudices de [A] [I] au regard des séquelles afférentes directement et exclusivement à l’accident de travail du 22 octobre 2019.
1.1. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, le médecin expert, dans son rapport, retient au titre des gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire totale (GTT) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : du 22 octobre 2019 au 02 janvier 2020 au titre d’une hospitalisation, soit 72 jours.Gêne temporaire partielle (GTP) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :GTP « classe 3 » soit un taux de 50 % du 03 janvier 2020 au 30 juin 2023 en raison d’un membre supérieur sur atèle pendant six semaines, d’une orthèse au niveau de la main et du pouce gauche, de soins infirmiers jusqu’à cicatrisation des plaies opératoires, de kinésithérapie à raison de cinq séances par semaine, d’un contrôle régulier tous les mois puis tous les trimestres par un chirurgien orthopédiste du CHU de [Localité 7] (impotence fonctionnelle majeure de l’avant-bras, du poignet et des doigts de la main gauche, soit 1 274 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [A] [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée au taux journalier de 27 euros, à compter du jour d’incapacité temporaire, soit au total sur 1346 jours.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire de [A] [I] sera calculé comme suit :
DFTT pendant 72 jours : 72 x 27 = 1 944,00 eurosDFTP pendant 1 274 jours : 1 274 x 27 x 50 % = 17 199,00 eurosSoit au total (1 944 + 17 199) : 19 143,00 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à [A] [I] la somme de 19 143 euros au titre de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire sur la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2023.
B. Sur les souffrances endurées
Les préjudices liés aux souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident du travail pendant le temps de sa maladie traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
Le docteur [L] a évalué les souffrances endurées par [A] [I] à 5 sur une échelle de 7 en raison de six interventions chirurgicales sous anesthésie générale et d’une hospitalisation pendant deux mois, de soins antalgiques et de kinésithérapie.
Le référentiel « Mornet », qu’il n’y a pas lieu de remettre en question dans la présente espèce, propose la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante :
1/7 très léger
Jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger
2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré
4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen
8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important
20 000 à 35 000 euros
6/7 important
35 000 à 50 000 euros
7/7 très important
50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel
80 000 euros et plus
En conséquence, compte tenu des constatations de l’expert, de la nature et de la durée des soins, il convient d’allouer à [A] [I] la somme de 35 000 euros correspondant au maximum du barème pour des souffrances d’intensité assez importante sur la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2023.
C. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4 sur une échelle de 22 octobre 2019 au 30 juin 2023 en raison d’un atèle, d’une mise au repos du bras (avant-bras et poignet) et de cicatrices des plaies opératoires et de prise de greffe.
Il sera alloué à [A] [I] au titre d’un préjudice esthétique temporaire sur la période du 22 octobre 2019 au 30 juin 2023 la somme de 12 000 euros.
1.2. S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
A. Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, et rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L. 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le médecin expert dans son rapport évalue le pourcentage d’incapacité permanente partielle de [A] [I] à 38% lié à des séquelles au niveau du coude, du poignet et de la main, par application de la formule de [V].
Le barème Mornet prévoit qu’en pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature Dintilhac ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ce qui contraint les avocats à conclure en « sous-postes» sur les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence. Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit dans son chapitre préliminaire qu’en présence d’infirmités multiples résultant d’un même accident (à savoir d’infirmités qui intéressent des membres ou des organes différents intéressant une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
En revanche, pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. L’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
Au cas présent, l’expert justifie son évaluation en se rapportant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, et tout particulièrement au chapitre de l’appareil locomoteur, pour évaluer les séquelles articulaires au niveau du membre non dominant. Il constate alors :
au niveau du coude, une perte de la prono-supination et une raideur combinée à un déficit de la flexion-extension qu’il évalue à 15 % ;au niveau du poignet, un déficit de la flexion extension des inclinaison latérales et de la prono-supination qu’il évalue à 12 % ;au niveau de la main, un déficit du grip pour la pince pouce index et une raideur moyenne des articulations de la main qu’il évalue à 17 %.
Il en résulte plusieurs infirmités portant sur la même fonction (locomotrice).
Dès lors, il convient d’appliquer la formule de [V] pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent, et de retenir le taux retenu par l’expert à 38 %.
À la date de consolidation fixée au 30 juin 2023, [A] [I], né le 02 août 1966, était âgé de 56 ans. Il convient donc de se reporter à la tranche d’âge 51/60 ans pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Le référentiel indicatif des cours d’appel, présenté dans le barème Mornet actualisé en 2024, fixe le prix du point d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité compris entre 36 et 40% pour la tranche d’âge 51/60 ans à 2 550 euros ;
Soit 2.550*38 = 96 900 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à [A] [I] la somme de 96 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sans qu’il y ait lieu d’indemniser les douleurs continues dans tout l’avant-bras gauche, ni les troubles dans les conditions d’existence pour des contrariétés particulières dans la vie de tous les jours dues aux blessures.
B. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 4/7 en raison de l’existence de nombreuses cicatrices, dont certaines chéloïdiennes), un défect musculaire au niveau de la portion antérieure de l’avant-bras, un défaut d’extension complète de l’avant-bras, le port d’une écharpe coude au corps pour sortir et le port d’une orthèse pour assurer l’abduction de pouce gauche.
En conséquence, il convient d’allouer à [A] [I] la somme de 18 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
C. Le préjudice d’agrément
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce chef de préjudice s’entend de l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient cependant à la victime de justifier de la pratique effective de ces activités par la production, notamment, de licences sportives, d’adhésions d’associations et/ou d’attestations.
En l’espèce, dans le rapport d’expertise le docteur [L] indique que [A] [I] ne peut reprendre les activités de loisir antérieures, c’est-à-dire celle nécessitant l’utilisation de son membre supérieur gauche.
Ce faisant, aucun élément versé aux débats par [A] [I] ne permet de justifier la demande d’indemnisation à la somme 10 000 euros.
Il convient en conséquence de débouter [A] [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
D. Le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Cass. civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel allégué par [A] [I] au titre d’une gêne positionnelle. Il y a donc une atteinte à l’acte sexuel liée uniquement à une gêne positionnelle et pour laquelle [A] [I] sollicite une indemnisation d’un montant de 10 000 euros.
Au regard de l’âge (53 ans) à la date de l’accident du 22 octobre 2019 et de l’ensemble des séquelles de [A] [I] et de la nature de la difficulté sexuelle alléguée, il y a lieu de lui allouer une indemnisation au titre de ce préjudice d’un montant de 2 500 euros.
1.3. S’agissant des préjudices patrimoniaux : l’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins indemnisée (autour de 11 euros de l’heure).
En l’espèce, le docteur [L] retient un besoin en assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée pour l’aide à la toilette, l’habillage, la préparation des repas, couper les aliments, les tâches ménagères et la conduite aux rendez-vous paramédicaux à raison d'1H30 par jour sur la période de DFPT classe 3, du 03 janvier 2020 au 30 juin 2023, soit pendant 1 274 jours.
Les parties s’opposent essentiellement sur le taux horaire à retenir pour ce poste de préjudice, étant observé que [A] [I] retient dans son calcul un besoin en assistance d’une heure et non d’une heure et demie.
Un taux horaire de 18 euros sera retenu dans le cadre de cette indemnisation.
Ainsi, l’indemnisation du besoin en assistance temporaire par une tierce personne de [A] [I] sera calculé comme suit :
Période du DFPT classe 3 = 1 274 jours à raison de 1 heure/jour, soit 18 x 1 x 1274 = 22.932 euros
En conséquence, il convient d’allouer à [A] [I] la somme de 22 932 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 03 janvier 2020 au 30 juin 2023.
3. Sur l’exécution provisoire sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société [1] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à verser à [A] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce même article.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits (accident du travail du 22 octobre 2019), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [B] [R], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par [A] [I] comme suit :
19 143,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;35 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;12 000,00 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire ;96 900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 800,00 euros au titre d’un préjudice esthétique permanent ;2 500,00 euros au titre d’un préjudice sexuel ;22 932,00 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Soit un total de 190 275 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultants des accidents du travail du 22 octobre 2019, duquel devra être déduite la provision de 10 000 euros que la Caisse a déjà versée à [A] [I] conformément au jugement du 15 juin 2023 ;
DÉBOUTE [A] [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société [1] à verser à [A] [I] les sommes ci-dessus fixées au titre de son indemnisation ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 1] versera directement à [A] [I] les sommes restant dues au titre de son indemnisation, soit la somme de 180 275 euros et pourra recouvrir ces sommes dans le cadre de l’action récursoire à l’encontre de la société [1],
RAPPELLE que le jugement a été déclaré commun et opposable à la société [2], es qualité d’assureur de la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer à [A] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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