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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06551 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [C], demeurant 10 Avenue du FTPF – Croix de Verines – Lgt 0014 – etg 2 – 38130 ÉCHIROLLES
comparante assistée de sa fille Madame [Z] [A],
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026,date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 23 février 2017 consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [N] [C] a pris en location un logement situé 10 avenue du FTPF à Echirolles.
Par acte de de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 la société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [N] [C] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 9879,43 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 novembre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner la capitalisation des sommes dues
— condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, la société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 janvier 2026 à la somme de 9916,62 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’importance de la dette et du fait que la fille de la locataire n’alloue pas les revenus de cette dernière au paiement du loyer.
Madame [N] [S] qu’elle a réglé les trois derniers loyers, sa fille indique effectivement que sa mère a payé ses propres loyers au détriment du bail conclu avec la SDH que dorénavant elle habite avec elle et qu’elles règlent le loyer du logement en cause.
La présidente demande au bailleur un décompte actualisé en délibéré pour savoir si le règlement du mois de janvier est intervenu. La société Dauphinoise pour l’habitat produit le décompte en date du 10 février 2026 qui mentionne un règlement du 29 janvier 2026 d’un montant de 496 euros par carte bancaire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 11 septembre 2025 pour la somme de 8500,97 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 22 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 29 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9 916,62 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [N] [C], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant aux mois de décembre et janvier et aux propositions de règlement de Madame [N] [C], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [C], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [N] [C] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [N] [C] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 11 septembre 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 novembre 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 9 916,62 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [N] [C] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [N] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 10 avenue du FTPF à Echirolles,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [N] [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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