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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, En qualité d'assureur de l' entreprise individuelle |
Texte intégral
N° RG 25/02065 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSS
Minute n° 25/1212
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02065 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSS
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [F]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] [O],
né le 04 juin 1962, demeurant 13 rue de la marsale – 31280 MONS
Représenté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Bertrand COURRECH, avocat inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Madame [W] [L] [C] [M],
née le 21 mai 1949, demeurant 80 avenue du Maréchal Liautey – 83110 SANARY SUR MER
Représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [A],
entrepreneur individuel demeurant 71 chemin des myrthes – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de l’entreprise individuelle
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Sandra PULVIRENTI – 0186
2 copies à la régie
Copie au dossier
Madame [X] [N],
demeurant 2427 ancien chemin de TOULON – 83110 SANARY SUR MER
Non comparante – non représentée
Madame [B] [J],
demeurant 1 avenue de la Tartane – 83400 HYERES
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisés à assigner à heure indiquée déposée par Monsieur [U] [O] en date du 16 septembre 2025.
Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2025 autorisant Monsieur [U] [O] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 7 novembre 2025.
Vu les assignations en date des 4 et 9 juillet 2025 délivrées par Monsieur [U] [O] à Madame [W] [M], à Monsieur [V] [A], à Madame [X] [N], à la SA AXA FRANCE IARD. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [U] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par Madame [W] [M] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et émet des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [V] [A], et Madame [X] [N] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [V] [A], et de Madame [X] [N], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [U] [O], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Monsieur [U] [O], qui prétend formuler à l’égard de Madame [B] [J] une demande, ne démontre pas l’avoir assignée en intervention forcée ou par dénonce de procédure, et ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Elle n’intervient pas non plus volontairement à la procédure.
Madame [B] [J] étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Surabondamment, Monsieur [U] [O] a déposé une requête afin d’être autorisé à heure indiquée le 16 septembre 2025, et autorisé selon ordonnance du 19 septembre 2025 et renvoyé à l’audience de référé du 7 novembre 2025.
Néanmoins, aucun acte n’a été entrepris par la suite et aucune partie ne fait d’observations quant à cette procédure, de sorte que la présente juridiction est saisie des assignations délivrées les 4 et 9 juillet 2025.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à la présence d’infiltrations d’eau avec moisissures et salpêtre.
Il est patent que l’existence des désordres et l’absence de réalisation de travaux à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs comparants, Monsieur [U] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [O] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [B] [J] n’est pas attraite en la procédure,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[T] [E]
31, rue des Gorgues
13 390 – Auriol
hubert.humblot@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 692 avenue du Prado à Sanary-sur-Mer,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la Monsieur [U] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur Monsieur [U] [O] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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