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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ T ] [ P ] sis [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE situé [ Adresse 2 ], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE |
|---|
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00094 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2E2
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] [Localité 2] C/ [A] [C] et [I] [C]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [A] [Q] [C]
Madame [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [T] [P] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE situé [Adresse 2],
représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Q] [C]
né le 09 Août 1982 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [I] [C]
née le 05 Mai 1982 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 19 mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 25 novembre 2025, avisé le 27 novembre 2025 puis revenus non délivrés (destinataires inconnus à l’adresse du [Adresse 6]), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2.552,80 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 46,88 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [P] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphiné, a fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 3.113,28 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025,
— 2.000 pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte délivré à sa personne, Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, ont comparu et ont sollicité des délais de paiement. Ils ont aussi indiqué contester le premier appel de fonds effectué avant l’achat de leur appartement.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, s’est opposé à la demande de délais de paiement.
Il sera donc statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] établissant qu’il est propriétaire des lots 46 et 60 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— La mise en demeure du 25 novembre 2025, présentée le 27 novembre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 18 novembre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 25 février 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 25 novembre 2025 ainsi que du coût qui est associé (33,60 euros) au regard du point 9 du contrat de syndic. De même, il est justifé des frais facturés le 9 septembre 2025 au titre de l’assignation (480 euros).
Dans ces conditions, Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] sera condamné au paiement de la somme de 2.552,80 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 25 novembre 2025, et de 46,88 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), soit un total de 2.599,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 2.552,80 euros et à compter du 19 janvier 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Compte tenu de la demande de délais de paiement formulées par Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] qui n’apparaîssent pas être de mauvaise foi et qui invoquent des difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à leur demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [P] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphiné, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en permier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMM, représenté par son syndic, La société Citya Dauphiné, les sommes de :
— 2.599,68 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 25 novembre 2025 et des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 2.552,80 et à compter du 19 janvier 2026 pour le surplus ;
— 513,60 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 janvier
2026 ;
FAIT DROIT à la demande de délais formée par Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] et dit que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] pourra s’acquitter de sa dette par 20 versements d’un montant de 150 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et le dernier étant augmenté du solde de la dette et des intérêts ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [P] représenté par son syndic, La société Citya Dauphiné, de sa demande en paiement de la somme de 380 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [P] représenté par son syndic, La société Citya Dauphiné, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [T] [P] représenté par son syndic, La société Citya Dauphiné, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [I] [A] épouse [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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