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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 juin 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPIC
Société HABITAT [Localité 2] GARD
C/
[V] [R] [S], [Z] [E] [I] épouse [R] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENTAL D’HLM [Localité 2] [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R] [S]
né le 21 novembre 1987 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6] et actuellement [Adresse 8] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [E] [Z] [I] épouse [R] [S]
née le 22 janvier 1987 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 mai 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2021, avec effet au 12 suivant, la Société HABITAT [Localité 2] GARD a consenti un bail d’habitation à M. [V] [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 9] [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310,37 euros et d’une provision pour charges de 108,66 euros.
Par avenant du 1er avril 2025, Mme [E] [I] épouse [R] [S] est devenue co titulaire du bail d’habitation.
Le 15 décembre 2021, M. [V] [R] [S] a pris à bail un garage accessoire moyennant un loyer de 36,73 euros et 0,75 euros de charges,
Le 11 décembre 2021, le même a pris à bail un garage accessoire moyennant un loyer de 15,74 euros et 0,75 euros de charges,
Le 15 mars 2024, le même a pris à bail un garage accessoire moyennant un loyer de 39,55 euros et 1,71 euros de charges.
L’ensemble représente un loyer mensuel de 402,39 euros et 111,87 euros de charges.
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1189,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux a été adressée aux locataires le 12 janvier 2026, remise à la personne de M. [V] [R] [S] et de Mme [E] [I] épouse [R] [S].
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] le 11 décembre 2025.
Par assignations du 19 février 2026, la Société HABITAT [Localité 2] GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2251,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 11 mai 2026, la Société HABITAT [Localité 2] GARD, représentée par ministère d’avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2026, s’élève désormais à 4640,82 euros. La Société HABITAT [Localité 2] GARD considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le dernier paiement a été fait en octobre 2025.
M. [V] [R] [S] expose que son épouse est partie, qu’il compte rendre l’appartement le 15 juin 2026. Il a des problèmes de santé, a une pension d’invalidité de 860,00 euros et 250,00 euros d’APL. Il souhaite un échéancier pour apurer la dette.
Bien que régulièrement assigneé par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [I] épouse [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La Société HABITAT [Localité 2] GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [V] [R] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La Société HABITAT [Localité 2] GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 10 décembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1189,66 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 février 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, logement et garages et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la Société HABITAT [Localité 2] GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la Société HABITAT [Localité 2] GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2026, M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] lui devaient la somme de 3914,63 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les revenus déclarés à l’audience de M. [V] [R] [S] ne permettent pas de lui accorder les délais fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour apurer sa dette.
M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Société HABITAT [Localité 2] GARD ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250,00 euros à la demande de la Société HABITAT [Localité 2] GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la Société HABITAT [Localité 2] GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu entre la Société HABITAT [Localité 2] GARD, d’une part, et M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 11], [Adresse 10] est résilié depuis le 11 février 2026,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 11], [Adresse 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] à payer à la Société HABITAT [Localité 2] GARD la somme de 3914,63 euros (trois mille neuf cent quatorze euros et soixante-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] à payer à la Société HABITAT [Localité 2] GARD la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] [S] et Mme [E] [I] épouse [R] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 décembre 2025 et celui des assignations du 19 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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