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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWJ
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[O] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE et de Me ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3668 INVESTCAPITAL LTD / [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [O] [D] devant ce tribunal, afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 1524,38 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du jugement, au titre d’un crédit renouvelable souscrit selon offre acceptée le 17 mars 2018 et portant sur la somme de 2000 euros, et de la cession de créance du 10 juin 2024, clause pénale incluse,
— 26469,10 euros au titre du regroupement de crédits souscrit suivant offre acceptée le 10 août 2021, avec intérêts au taux de 4,96 % l’an à compter du 9 avril 2024 et de la cession de créance du 3 mai 2024
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et sollicité un historique complet du prêt s’agissant du crédit renouvelable et de la forclusion s’agissant de regroupement de crédits.
La société INVESTCAPITAL LTD s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir qu’elle avait bien remis l’historique complet, le crédit souscrit en 2018 n’ayant été utilisé qu’à partir de 2021. Elle a transmis un décompte synthétique des financements et des versements à toutes fins.
S’agissant du regroupement de crédits, elle indique que contrairement à ce qui est mentionné dans l’assignation, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2023 du fait des reports contractuels d’échéances.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent Code.
Le contrat de prêt contracté par M. [O] [D] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du Code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur le crédit renouvelable
En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [D] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt depuis novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 25 août 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
RG 25/3668 INVESTCAPITAL LTD / [D]
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L. 312 – 75, le prêteur doit tous les ans vérifier le FICP avant de proposer la reconduction du contrat et tous les trois ans vérifier la solvabilité de l’emprunteur. En cas de défaut d’utilisation pendant un an, la reconduction est subordonnée au retour par l’emprunteur d’un document mentionné aux articles L. 312 – 80 et L. 312 – 81. À défaut, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir reçu ces documents de la part de l’emprunteur ni avoir consulté le FICP en 2019 ni 2020.
Dans ces conditions, la sanction de déchéance du droit aux intérêts est encourue de plein droit.
M. [O] [D] reste donc devoir la somme de :
— montant des financements : 6003,00 euros
— montant des règlements : -5713.10 euros
— Total : 289.90 euros
M. [O] [D] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 289.90 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [S] [I]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, le prêteur ne saurait prétendre à une indemnité à titre de clause pénale.
Sur le regroupement de crédits
L’article R. 312-35 du même Code dispose :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.”
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de crédit signée entre les parties le 10 août 2021 que la première échéance devait être payée dès le mois de septembre 2021. En l’absence de rééchelonnement, un simple report ne saurait permettre de décaler la date du premier incident de paiement non régularisé, sauf à laisser à la libre disposition notamment du prêteur l’application de la forclusion, moyen d’ordre public. Au vu des sommes effectivement versées, après imputation sur les échéances impayées les plus anciennes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’avril 2023. Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée le 25 août 2025, l’action est irrecevable comme forclose.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [O] [D], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la cause, l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la sanction de déchéance du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 289,90 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement,
Juge forclose l’action engagée par la société INVESTCAPITAL LTD s’agissant du regroupement de crédits du 10 août 2021,
Déboute en conséquence la société INVESTCAPITAL LTD de ses demandes relatives à ce contrat,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [O] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date indiquée au chapeau
La greffière La juge des contentieux de la protection
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