Confirmation 16 août 2025
Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 14 août 2025, n° 25/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06369 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Myriam SAUNIER
Dossier n° N° RG 25/06369 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025 réceptionnée par le greffe le 13 août 2025 à 23 h 33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 13 août 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG N°25/06369
RG N°25/06372
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [B] [S]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994
né le 10 Octobre 1996 à SAINT LOUIS (DAKAR)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994 a été entendu en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994, a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [S] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994 a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [W], alias [J] [D], se disant de nationalité sénégalaise, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2024, édicté par le préfet de Corrèze.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le 10 août 2025, décision notifiée le même jour à 18h40.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 13 août 2025 à 14H39, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [W], alias [J] [D], pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs :
— qu’il a été interpellé à Bordeaux pour des faits de vol,
— qu’il ne respecte pas l’obligation de quitter le territoire français,
— qu’il est sans domicile fixe,
— qu’il est sans ressources légales sur le territoire,
— qu’il est opposé à son éloignement
— qu’il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence prononcées les 21/12/2022, 13/01/2025 et 04/03/2025.
Par requête adressée au greffe le 13 août 2025 à 23H33 et reçue et enregistrée le 14 août 2025 suite à un dysfonctionnement informatique non imputable à l’avocat, l’avocat de monsieur [O] a formé une requête en « annulation » qui doit s’analyser comme une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que :
— le signataire de l’arrêté de placement de monsieur [O] bénéficiait d’une délégation de signature dont le champ d’application ne concerne pas les étrangers en situation irrégulière,
— l’arrêté présente une insuffisance de motivation, la notification comportant des ratures importantes et une absence de lisibilité de la signature,
— l’arrêté comporte un vice de forme dès lors que l’arrêté ne prend pas en compte la situation de vulnérabilité de monsieur [O] et n’est pas suffisamment motivé à ce titre,
— l’arrêté comporte une erreur d’appréciation en ce que monsieur [O] souffre de lésions avérées qui nécessitent des soins d’urgence, son traitement lourd n’étant pas garanti en rétention. Il ajoute que le placement ne débouchera sur aucune mesure d’éloignement au regard de l’absence d’échange établi avec le consulat du Sénégal depuis un mois, alors que monsieur [O] était déjà placé en rétention et libéré en octobre 2022 et juin 2025,
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il viole le droit à la vie familiale normale prévue par les articles 2 et 3 de la CEDH, monsieur [O] s’exposant à un traitement inhumain s’il est renvoyé dans son pays d’origine et ayant deux enfants résidant en France, situation nécessitant vérification non réalisée par la Préfecture.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 14 août 2025 à 10H20.
Monsieur [W] [O] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il est malade depuis 2/3 ans après avoir eu une activité professionnelle après son arrivée en France il y a 7/8 ans, qu’il était au centre hospitalier de Cadillac récemment, qu’il souhaite retourner en hospitalisation psychiatrique, qu’il a un frère en France en situation régulière, qu’il a deux enfants qui sont placés en foyer et avec lesquels il n’a aucun contact. Il explique avoir pu prendre son traitement au centre de rétention, mais souhaiter être tranquille.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande de la préfecture, soulève que monsieur [O] est en cours de traitement, qu’il nécessite un accompagnement.
Il réclame la remise en liberté de monsieur [O] [W].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute que le signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature conformément à l’article 5 de l’acte administratif. Il indique que l’acte de notification de l’arrêté de placement est bien signé par la personne qui a rédigé l’ensemble de la procédure. Il conteste tout vice de forme, exposant que monsieur [O], qui avait indiqué dans son audition initiale ne pas avoir de problème de santé, est pris en charge par l’unité médicale qui est en mesure de lui délivrer son traitement. Il conteste toute erreur d’appréciation, la mesure d’éloignement devant être exécutée, les relations étant normales avec les autorités consulaires sénégalaises, peu important les raisons n’ayant pas permis la mise en œuvre de la mesure lors des précédents placements. Il conteste toute erreur de droit, le tribunal administratif de Limoges ayant, par jugement du 29 octobre 2024, confirmé le Sénégal comme pays de renvoi. Il ajoute que monsieur [O] n’a pas formé de demande d’asile, et que l’administration n’a pas à vérifier l’allégation de paternité. Sur le fond, il rappelle l’interpellation du 9 août 2025 pour vol, le refus de déférer à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’octobre 2024, l’absence de tout document de voyage, l’absence de domicile et de ressources légales, le non-respect des assignations à résidence, la rétention étant le seul moyen de garantir l’éloignement.
Monsieur [O] [W], alias [J] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
— Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été rédigé le 10 août 2025 par madame [G] [E] qui dispose, en vertu d’un arrêté du 12 novembre 2024 (article 5) d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de monsieur [P] [T], sous-préfet, lequel bénéficie d’une délégation de signature portant notamment sur les décisions d’éloignement prises en application du CESEDA, et les demandes de placement en centre de rétention administrative.
Madame [E] était donc compétente pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 août 2025 concernant monsieur [O] [W].
— Sur l’insuffisance de motivation
En l’espèce, la notification de placement en rétention administrative, si elle comporte une rature sur l’horaire, comporte une signature sur laquelle figure le tampon de la police nationale, sans que cela ne constitue un motif d’irrégularité, cette signature et ce tampon étant les mêmes que ceux figurant sur les autres actes de notification des droits en rétention et des droits en matière de demande d’asile.
Aucune irrégularité de ce chef, dont il n’est au surplus pas démontré l’existence d’un grief, ne saurait être retenue.
— Sur le vice de forme
En l’espèce, la question de la vulnérabilité a bien été envisagée par l’arrêté de placement en centre de rétention administrative qui comporte une motivation sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation
Au moment du placement en rétention administrative, le Préfet a fait une juste appréciation de la situation médicale de l’intéressé dès lors que celui-ci n’a pas justifié d’éléments permettant de retenir que son état de santé ne serait pas compatible avec son placement. Au contraire, les éléments médicaux figurant dans la procédure pénale, et notamment une attestation de consultation établie le 10 août 2025 par le docteur [Z] du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, indiquaient que le patient ne présente pas de trouble psychiatrique franc contre indiquant le maintien en garde à vue. Ce certificat faisait uniquement état d’une lésion au pouce nécessitant des soins, mais sans que cela ne caractérise une incompatibilité manifeste avec la décision de placement au centre de rétention administrative. Les éléments médicaux postérieurs ne peuvent servir à caractériser une erreur d’appréciation au moment de la décision de placement au centre de rétention administratif. Il doit enfin être relevé que monsieur [O] indique avoir pu prendre son traitement depuis qu’il est au centre de rétention, ce qui démontre la prise en compte de son état de vulnérabilité.
Le fait que monsieur [O] ait déjà été placé dans un centre de rétention administratif en 2022, soit antérieurement à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire qui fonde cette nouvelle décision de placement en centre de rétention administratif, et plus récemment en 2025 ne constitue pas un motif opérant pour démontrer une erreur d’appréciation, le motif de la levée de ces mesures n’étant pas connu.
Il n’est donc pas retenu d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale.
— Sur l’erreur de droit
En l’espèce, il n’est pas démontré de violation au droit de monsieur [O] à la protection de sa vie privée et de ses droits en application des articles 2 et 3 de la CEDH, dès lors qu’il n’explicite pas ses motifs d’inquiétude relatifs au traitement qu’il pourrait recevoir s’il était renvoyé au Sénégal, et qu’il ne démontre pas l’existence des deux enfants allégués, étant au surplus relevé qu’il explique n’avoir aucun contact avec eux et que ces enfants seraient placés, la décision de placement ne contrevenant donc pas à l’exercice de ses droits sur ces enfants.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de monsieur [W] [O].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié que dès le 11 août 2025, les autorités consulaires du Sénégal ont été saisies pour obtenir des informations dans la continuité des précédents échanges entre le 09 juin et le 15 juillet 2025 suite au précédent placement en rétention de monsieur [O].
Par ailleurs, monsieur [O] ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il est sans emploi et sans domicile. Il n’a pas l’intention de respecter la mesure d’éloignement et s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’assignation à résidence dont il ne respecte nullement les termes.
En outre, il ressort du certificat médical établi par l’unité médicale du centre de rétention que monsieur [O] bénéficie du traitement médical pour lequel il avait été hospitalisé du 15 au 25 juillet 2025, ainsi que cela résulte du compte-rendu d’hospitalisation. Il n’est donc pas établi que son état de santé ne serait pas compatible avec son maintien au sein du centre de rétention administrative au sein duquel il bénéficie de son traitement, ni que sa situation médicale nécessiterait une nouvelle hospitalisation comme il le sollicite.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des instances engagées sous les n° RG 25/6369 et 25/6372 ;
REJETTE la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par monsieur [W] [O], alias [D] [J] ;
AUTORISE le maintien en rétention administrative de monsieur [W] [O], alias [D] [J] pour une durée maximale de 26 jours.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 14 Août 2025 à 15 h 50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06369 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEU Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [O] né le 10 octobre 1996 alias [J] [D] né le 12 février 1994 qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 14 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 14 Août 2025.
Le greffier,
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