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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/08645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OIE
N° de MINUTE : 26/00209
LA SOCIETEAJ ELEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, auquel aucun bordereau de pièces n’est annexé, la société A.J ELEC a fait assigner M. [B] [Y] en reponsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles « 1142, 1134 et 1231 du code civil » de condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
« - 44.091,00 euros au titre de la taxation faites par l’URSSAF pour l’absence des documents comptables sur l’année 2022 alors que vous avez été payés pourfournir lesdits documents ;
— 1.560,00 euros au titre des frais de sollicitation d’un autre cabinet comptable ;
— 10.000,00 euros au titre du manque à gagner ;
— 5.000,00€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Elle expose que M. [Y], qui était son comptable, a failli à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas les documents nécessaires à l’URSSAF pour l’année 2022 et qu’elle a fait l’objet d’un redressement, causé par ce manquement, qui a entraîné différents préjudices.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La charge de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation en découlant est supportée par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la société A.J ELEC, qui soutient que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, ne transmet pas le contrat qu’elle aurait passé avec ce dernier pour la tenue de sa comptabilité, mais uniquement des factures, parfois en plusieurs exemplaires :
— facture non numérotée du 31 décembre 2021 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptable et bilan" d’un montant de 800 euros,
— facture n°8 du 31 août 2023 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptabilité" d’un montant de 250 euros,
— facture n°9 du 30 septembre 2023 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptabilité" d’un montant de 250 euros,
— facture n°10 du 31 octobre 2023 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptabilité" d’un montant de 250 euros,
— facture n°10 du 31 octobre 2023 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptabilité" d’un montant de 400 euros, étant relevé que deux factures portant la même date et le même numéro sont donc transmises avec deux montants différents,
— facture n°11 du 30 novembre 2023 de la "SASU [G] [B]« pour » prestation comptabilité" d’un montant de 400 euros.
Elle transmet également :
— un mail du 4 février 2024 de la société A.J ELEC à "[Courriel 1]", dans lequel elle se plaint de manquements contractuels de M. [B] [Y] sans préciser de période, ainsi que des mises en demeure des 4 avril et 14 mai 2024 invoquant un contrat qui aurait été souscrit avec M. [B] [Y] depuis le mois de février 2022,
— un mail du contrôleur des impôts à "[Courriel 1]" , qui indique que le gérant de la société A.J ELEC a indiqué que M. [Y] détiendrait les documents comptables et de paie pour 2022,
— un mail du 22 janvier 2024 du contrôleur des impôts à la société A.J ELEC, qui transmet la liste des documents comptables et de paie manquants pour les années 2021 et 2022.
Force est de constater qu’en l’absence de transmission de tout contrat entre la société A.J ELEC et M. [B] [Y], les éléments transmis ne permettent pas d’établir l’existence et l’étendue des obligations contractuelles de M. [B] [Y] vis-à-vis de cette dernière sur la période ayant entraîné le redressement URSSAF de la société A.J ELEC.
La société A.J ELEC, qui ne rapporte donc pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de M. [B] [Y], sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Partie perdante, la société A.J ELEC sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société A.J ELEC de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société A.J ELEC aux dépens,
DÉBOUTE la société A.J ELEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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