Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 24/11199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11199 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/11199
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHID
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Mme LARANKEIRO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G], commerçante exploitant sous l’enseigne “ LE FAISAN DORE ”
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 403 677 818
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-39738 signé le 2 octobre 2018 par Madame [T] [G] exploitant sous l’enseigne LE FAISAN DORE et accepté le 5 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 2 Caméras, 1 Boîtier sécurisé » – fourni par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 54 euros mensuel HT (64,80 euros TTC) payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [T] [G] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
525,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,1 890 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,1 611,63 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 2 octobre 2018, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 3 octobre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY pour un prix de 2 511,63 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 14 octobre 2020 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 544 euros sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 16 octobre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, dont l’avis de réception a été signé 27 novembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 novembre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 19 novembre 2020 inclus (525,60 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er octobre 2023 (1 890 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 5 novembre 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à Madame [T] [G].
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Madame [T] [G] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
525,60 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 19 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,1 890 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er octobre 2023 (54 euros HT X 35), outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de notification de la résiliation,1 611,63 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 22 novembre 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 525,60 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 890 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 611,63 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adjudication ·
- Syndicat ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Recours ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Preneur
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation contractuelle
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Asile
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Site internet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Inexecution ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Location financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.