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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 20/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Location Automobiles Matériels ( LOCAM ), Société LOCAM c/ S.A.R.L. COMETIK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 20/03147 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VW5I
N° Minute :
AFFAIRE
Société LOCAM
C/
[G] [E], S.A.R.L. COMETIK, S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl COMETIK, S.E.L.A.R.L. AJC, en la personne de Maître [W] [B], es qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl COMETIK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. Location Automobiles Matériels (LOCAM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
S.A.R.L. COMETIK
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [N] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl COMETIK
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJC, en la personne de Maître [W] [B], es qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl COMETIK
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [E] atteint de cécité complète exerce le métier de kinésithérapeute.
Le 7 septembre 2017, il a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (ci-après dénommée la SAS Locam) un contrat de location financière pour une licence d’exploitation d’un site internet, créé par la société à responsabilité limitée Cometik (ci-après dénommée la SARL Cometik). La durée du contrat de location a été fixée à 48 mois et le montant du loyer mensuel à la somme de 240 euros TTC.
M. [G] [E] a cessé de régler le montant des loyers à compter du 30 novembre 2018.
Le 26 février 2019, la SAS Locam a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [E], la résiliation du contrat pour défaut de paiement.
En l’absence de paiement, la SAS Locam a fait assigner M. [G] [E] par acte judiciaire du 25 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir le paiement des indemnités contractuelles. M. [G] [E] a fait assigner en intervention forcée la SARL Cometik par acte judiciaire du 6 avril 2021 et les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 septembre 2021.
La SARL Cometik ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par jugemen du tribunal de commerce de Lille en date du 2 octobre 2023, M. [G] [E] a fait assigner en intervention forcée la SCP Alpha Mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciair, et la SELARL AJC en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Cometik par acte judiciaire du 24 janvier 2024.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendue le 12 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2022, la SAS Locam demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1231-1 du code civil de condamner M. [G] [E] :
— au paiement de la somme de 9 504 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26 février 2019 ;
— au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud pour les frais par lui exposé ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’appui de sa demande, la SAS Locam indique que son activité consiste à acquérir du matériel auprès d’un fournisseur choisi par le locataire avant de le mettre à sa disposition. Elle fait valoir qu’aucun mandat n’est conclu avec le fournisseur de matériel et conteste également toute interdépendance des contrats dès lors qu’un seul contrat de location a été conclu avec celui-ci, concernant le matériel fourni par la SARL Cometik. Elle souligne que le site internet a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de M. [E], ce qui a pour effet d’exclure l’application d’un éventuel droit de rétractation. Elle indique que ce contrat de location financière a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle et fait valoir que le demandeur ne peut pas se prévaloir des dispositions issues du code de la consommation.
Elle fait valoir que la demande de nullité d’un contrat ayant reçu un commencement d’exécution est irrecevable. Elle ajoute que la demande de nullité d’un contrat pour dol sanctionne l’absence d’une condition nécessaire à la validité du contrat et ne constitue pas une contestation relative à l’exécution du contrat. Elle souligne que M. [G] [E] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives ou de mensonges assimilables à un dol qu’elle aurait commis.
Elle estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une exécution imparfaite de ses obligations ni de la gravité d’un éventuel manquement contractuel. A l’inverse, elle considère que son cocontractant s’est abstenu de respecter les termes du contrat et qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des indemnités convenues.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2022, M. [G] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1118, 1130 et 1219 du code civil et des articles L. 121-16-1, L. 121-21 et L. 221-5 du code de la consommation de :
— ordonner la nullité du contrat pour dol ;
— constater le défaut d’information précontractuelle à la charge de la SAS Locam ;
— dire qu’il a valablement exercé son droit à rétractation ;
— établir le défaut de conformité du site et son impossibilité d’y accéder ;
— faire droit à l’exception d’inexécution ;
— condamner solidairement la SAS Locam et la SARL Cometik à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la SAS Locam et la SARL Cometik de toutes leurs autres demandes ;
— condamner la SAS Locam et la SARL Cometik à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, il soutient que la SARL Cometik a été choisie par la SAS Locam lors de la signature du contrat de location financière et a donc la qualité de mandataire. Il fait valoir que le mandant doit répondre des fautes commises par son mandataire. Il soutient, du fait de l’interdépendance des contrats conclus à la fois avec la SAS Locam et la SARL Cometik, que la résolution du premier contrat doit entraîner la caducité du second contrat.
Il allègue ne pas avoir obtenu l’aide d’une tierce personne lors de la conclusion du contrat de location financière et ajoute que la SAS Locam ne rapporte pas la preuve que les informations essentielles du contrat lui ont été lues ou transmises en braille. Il indique ne pas avoir pu donner son consentement de façon éclairée. Il rappelle ne pas être en capacité de lire ou écrire à cause de son handicap et soutient que la SARL Cometik a produit de faux documents imitant son écriture et sa signature.
Il ajoute, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-16-1 du code de la consommation que le locataire a la qualité de consommateur et soutient que la SAS Locam ne l’a pas informé de son droit de rétractation, alors qu’il s’agit d’une obligation précontractuelle d’information dont est débitrice la SAS Locam.
Il allègue ne pas avoir bénéficié de la formation nécessaire pour la personnalisation de son site internet et soutient que l’inexécution de cette obligation par la SAS Locam est d’une gravité certaine et suffisante pour qu’il n’exécute pas à son tour son obligation de payer les loyers en application de l’article 1219 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 avril 2024, la SARL Cometik, la SCP Alpha Mandataires judiciaires et la SELARL AJC, intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
— débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La concluante soutient que la SAS Locam ne lui a pas donné mandat pour la création du site internet et ajoute avoir conclu avec M. [G] [E] un contrat de licence d’exploitation de site internet avant de le céder à la SAS Locam conformément aux conditions générales du contrat. Elle estime que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au présent contrat en soutenant que la vente du site internet constitue le support de communication des prestations qu’il propose et entre dans le champ de son activité principale. Elle ajoute que la création du site internet correspond aux besoins spécifiques de M. [G] [E]. Elle indique que ce site internet est un bien nettement personnalisé ne permettant pas d’appliquer les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Elle soutient s’être assurée du caractère éclairé du consentement de M. [G] [E] lors de la conclusion du contrat et ajoute que ce dernier ne démontre pas avoir subi un dol sur les qualités essentielles de la prestation et le contenu du contrat. Elle fait valoir avoir rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles en délivrant un site internet opérationnel dont le référencement était conforme aux attentes de M. [G] [E].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera constaté que les interventions volontaires de la SCP Alpha Mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cometik et de la SELARL AJC en sa qualité d’adminisatrateur judiciaire de la SARL Cometik sont recevables.
1. Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Mme [Y]… (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.525).
En l’espèce, il sera relevé que le contrat conclu le 7 septembre 2017 ainsi que le procès-verbal de réception du site internet portent la signature de M. [G] [E] et mentionne son numéro d’enregistrement à l’INSEE en sa qualité de kinésithérapeute. Le contrat a été conclu aux fins de la mise en ligne du site internet .
Dès lors, il est établi que M. [G] [E] a conclu ce contrat pour des motifs strictement professionnels, entrant dans le champ de son activité principale, puisque ce site internet a eu pour objectif de mettre en valeur son activité de kinésithérapeute.
Il s’en déduit que les dispositions du code de la consommation invoquées par le défendeur ne sont pas applicables à la présente espèce.
Dans ces conditions les moyens tirés de l’absence d’informations précontractuelles et d’absence de droit à la rétractation venant au soutien de la demande de nullité du contrat, seront rejetés.
2. Sur la demande d’annulation du contrat pour dol
Selon l’article 1137 du code civil dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, eu égard à la date de signature du contrat, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, si M. [G] [E] soutient dans ses écritures que son consentement a été vicié, il reproche en réalité une difficulté liée à l’exécution du contrat au motif que sa cécité lui pose des difficultés pour prendre connaissance du contenu du site web.
Dans le même sens, il a écrit à la SAS Locam par courriel du 11 décembre 2018 :
« cela fait désormais un an et demi que je me suis engagé auprès de vous. Cependant cela fait également un an et demi que malgré mes nombreux recours, votre site n’est toujours pas en marche, une formation m’a été promise n’a jamais été effectuée (…) ".
Toutefois, il ne se déduit de ces griefs aucune manœuvre dolosive, ceux-ci s’apparentant plutôt à une difficulté d’exécution des obligations contractuelles de la SAS Locam.
Ainsi, faute de démontrer des manœuvres dolosives commises par son cocontractant préalablement à la conclusion du contrat, la demande de nullité sera rejetée.
3. Sur l’exception d’inexécution opposée par le défendeur
L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [G] [E] a réceptionné l’installation du site web le 8 novembre 2017 et a élevé une réclamation le 11 décembre 2018, soit plus d’une année après, alléguant que le site ne fonctionnait pas et qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate.
Or, d’une part, il ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer la défaillance de l’installateur et d’autre part, il sera relevé qu’aucune obligation de formation ne pèse sur la SAS Locam dans le cadre de la location du site internet litigieux.
En conséquence, l’argument tiré de l’exception d’inexécution opposé par M. [E] et sa demande subséquente, tendant à obtenir des dommages et intérêts, seront rejetés.
4. Sur la demande en paiement de la société Locam
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le défendeur a cessé de s’acquitter des loyers à compter du 30 novembre 2018 alors que le terme du contrat, d’une durée de 48 mois a été fixée au 31 décembre 2021. Il a été mis régulièrement en demeure de régulariser les impayés, sans s’exécuter.
Dès lors, la résiliation de plein droit du contrat intervenue dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure en date du 27 février 2019, est intervenue régulièrement.
Il y a lieu de retenir que M. [E] est redevable de la somme totale de 36 loyers, soit 36 x 240 euros = 8 640 euros.
La clause pénale stipulée par l’article18.3 des conditions générales fixe une somme équivalente à 10 % des arriérés restant dus et des loyers à échoir est excessive et sera réduite à 5 %, soit la somme de 5/100 x 8 640 = 432 euros.
Enfin, la SAS Locam ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral consécutif à l’inexécution du contrat.
Il convient donc de condamner M. [G] [E] à payer à la SAS Locam la somme de 9 072 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019.
Il convient de faire droit à la demande d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur la demande de restitution du site web
Selon l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article 19 du contrat de location stipule que le locataire doit restituer le site web ainsi que la documentation à ses frais.
M. [G] [E] est condamné à restituer le site web ainsi que la documentation, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le préjudice lié à la non restitution étant par ailleurs réparé par les pénalités compensatoires auxquelles le défendeur a été condamné.
6. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [G] [E] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser Me Guillaume Migaud, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [G] [E] sera tenu de verser à la SAS Locam et à la SARL Cometik une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à constater l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SCP Alpha Mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cometik et de la SELARL AJC en sa qualité d’adminisatrateur judiciaire de la SARL Cometik
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [G] [E] ;
Condamne M. [G] [E] à payer à la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (Locam) la somme de 9 072 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution du site internet par M. [G] [E] à la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (Locam) dans le délai d’un mois écoulé à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (Locam) ;
Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Guillaume Migaud, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [E] à verser à la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (Locam) et à la société à responsabilité limitée Cometik la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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