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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFX
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC VILLA HELOISE C/ [H]
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS IMMOSQUARE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 685 488, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
comparant en la personne de [W] [H], sa mère, munie d’un pouvoir.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOSQUARE a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
5 555,58 euros représentant l’arriéré de charges ;382,65 euros au titre des provisions exigibles ;1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [H] était représenté par Madame [W] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS IMMOSQUARE, se désiste de ses demandes principales.
Toutefois, Monsieur [F] [H] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Monsieur [F] [H] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Néanmoins, en l’absence de production de son dossier par le syndicat des copropriétaires et donc en l’absence de toutes pièces remises à la juridiction, permettant notamment de connaitre le montant des frais éventuellement payés, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS IMMOSQUARE, s’est désisté de ses demandes principales ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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