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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 déc. 2023, n° 20/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06478
N° Portalis 352J-W-B7E-CSM23
N° PARQUET : 20/576
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2020 par M. [P] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [L] notifiées par la voie électronique le 1er février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Aucun récépissé n’est versé aux débats. Toutefois, M. [P] [L] justifie avoir envoyé une copie de l’assignation à la chancellerie par courrier recommandé avec avis de réception visé le 15 juillet 2020.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile a ainsi été respectée. Il convient donc de débouter le ministère public de sa demande de caducité de l’assignation et de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 15 avril 2019, M. [P] [L], se disant né le 26 juin 2001 à [Localité 6], [Localité 4], canton de [Localité 5], district de [Localité 8] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Sannois, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 163/2019, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièces n°1 et 12 du demandeur).
Par décision du 11 octobre 2019, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que la légalisation de l’acte de naissance de l’intéressé n’était pas conforme à la coutume internationale (pièce n°1 du demandeur).
M. [P] [L] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration et de juger qu’il est de nationalité française depuis le 15 avril 2019. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [L] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [L] le 15 avril 2019 (pièce n°12 du demandeur). La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 11 octobre 2019, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [P] [L]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [P] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [P] [L] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Sur l’état civil de M. [P] [L]
En l’absence de convention entre la France et le Bangladesh emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République du Bangladesh ou à défaut par le consulat de la République du Bangladesh en France.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [L] verse aux débats une copie, délivrée le 16 mars 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 26 avril 2001 à [Localité 8] (Bangladesh). L’acte porte au verso un cachet de légalisation «ྭde la signature de [V] [R] [H], secrétaireྭ», apposé le 12 mai 2022 par les autorités consulaires françaises au Bangladesh (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que la légalisation de l’acte de naissance n’est pas valable en ce qu’elle ne vérifie pas la signature du «ྭregistrarྭ» qui a délivré la copie de l’acte.
Toutefois, dès lors qu’un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, d’une part, il ne saurait être fait grief au demandeur de l’absence de conformité dudit cachet à la coutume internationale dans la mesure où cette circonstance est totalement étrangère à l’intéressé et, d’autre part, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités. En l’espèce, il doit d’ailleurs être relevé avec le demandeur que le cachet a été apposé par un consulat de France, représentant de l’Etat français.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
L’acte de naissance de M. [P] [L], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [P] [L] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [P] [L] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil.
M. [P] [L] produit à cet égard une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 23 mars 2016, l’ayant confié à l’ASE du département du Val d’Oise (pièce n°4 du demandeur). Par décision du 31 mars 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de 8 mois (pièce n°5 du demandeur). Par décision du 23 août 2016, le juge des tutelles a déféré la tutelle de M. [P] [L] à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance (pièce n°6 du demandeur).
M. [P] [L] justifie en outre de sa prise en charge effective par l’ASE par la production d’une attestation de placement (pièce n°7 du demandeur). Il démontre ainsi avoir été pris en charge par l’ASE à compter du 24 février 2016.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 15 avril 2019, M. [P] [L], né le 26 avril 2001, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, M. [P] [L], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France.
Il ressort en outre de l’attestation de placement susmentionnée qu’il résidait en France lors de la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°7 du demandeur).
Il est donc établi que M. [P] [L] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, confié et pris en charge par l’ASE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [L] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 163/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [P] [L], né le 26 juin 2001 à [Localité 8] (Bangladesh), a acquis la nationalité française le 15 avril 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [P] [L], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignationྭ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [L], le 15 avril 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Sannois, sous le numéro de dossier DnhM 163/2019 ;
Juge que M. [P] [L], né le 26 juin 2001 à [Localité 8] (Bangladesh), a acquis la nationalité française le 15 avril 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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