Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3V
89A
MINUTE N° 25/00830
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3V
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [D] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C]
née le 09 Septembre 1969 à LA REOLE (GIRONDE)
102, allée des érables
33490 SAINT MARTIN DE SESCAS
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [P] [Z], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3V
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [C] était employée en qualité d’hôtesse de caisse lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 avril 2022 du Docteur [X] mentionnant un « Sd de la loge de Guyon du poignet gauche en attente de prise en charge ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [D] [C] souffrait d’un « syndrome de la loge de Guyon» qui figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». La caisse estimant toutefois que Madame [D] [C] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 8 février 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [D] [C], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 mai 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 juillet 2022.
Dès lors, Madame [D] [C] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [D] [C] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [D] [C] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [D] [C], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle explique qu’elle était hôtesse de caisse au rayon culturel au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, mais qu’elle est employée de la grande distribution depuis 1989, ayant été auparavant affectée au rayon charcuterie et fromagerie, impliquant le port de charges lors de la réception des marchandises, de la mise en rayon, puis de la vente aux clients. Elle précise avoir souffert d’une épicondylite du coude gauche reconnue en maladie professionnelle et ayant entraîné son reclassement en tant qu’hôtesse de caisse dans un centre automobile, sports et loisirs, puis au rayon culturel. Elle ajoute que sa pathologie du canal carpien gauche a été reconnue en maladie professionnelle en 2020 et qu’elle a subi une opération, puis a souffert d’algodystrophie par la suite, qu’elle a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avant de bénéficier à nouveau d’un arrêt de travail au mois d’avril 2020, et d’être licenciée pour inaptitude le 23 octobre 2023. Elle déclare être désormais secrétaire avec un poste adapté, mais ressentir toujours des douleurs. Enfin, elle fait part de son incompréhension face à cette décision, alors que son symptôme du canal carpien a été reconnu en maladie professionnelle et que les travaux visés par le tableau sont les mêmes dans le cadre du syndrome de la loge de Guyon.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [D] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [D] [C] souffre du Syndrome de la loge de Guyon du poignet gauche, maladie figurant au tableau n° 57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 juillet 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [D] [C], mettant en avant la description de l’activité dans les questionnaires assurée et employeur, avec des tâches d’encaissement, de rangement de rayon et de nettoyage de l’espace de caisse.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 8 février 2023, considérant que « les sollicitations du poignet gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité à temps partiel sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 juin 2024 un avis défavorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts » et qu’il ne peut donc être retenu de lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [D] [C] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant quatre heures par jour, cinq jour par semaine, expliquant aller chercher au coffre son caisson avec son fond de caisse et les jeux de la Française des jeux, nettoyer son espace de travail ainsi que l’extérieur, ouvrir le magasin, installer la presse du jour sur les présentoirs, réaliser des opérations d’encaissement des clients, scanner les produits (livres, BD, DVD, jeux) avec une douchette en manipulant les articles pour trouver le code barre et le retrait de l’antivol pour les jeux vidéo, puis qu’elle devait fermer le caisse avec la paume de la main, et en fin de journée nettoyer son espace, ramener le caisson et le vider dans une machine.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne un emploi d’hôtesse de caisse pour une durée hebdomadaire de 18h30 impliquant des travaux de nombreuses saisies manuelles et de manipulation d’objets à hauteur d’une heure par jour lors de l’enregistrement des produits via une douchette et ne relève aucun mouvement sollicitant les poignets ou les mains lors de la vente de loto, jeux à gratter et e-billets.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [D] [C] faisait état de ses emplois antérieurs, de vendeuse au rayon charcuterie-traiteur du 30 juin 1989 au 1er mars 2005, d’hôtesse de caisse au rayon sport du 1er octobre 2005 au 31 mai 2011, de vendeuse de textiles sports du 1er juin 2011 au 1er juillet 2015, puis d’hôtesse de caisse à l’espace culturel à compter du 1er août 2015. En effet, dans son courrier du 8 juillet 2024, cette dernière détaille ses activités précédentes, expliquant avoir sollicité ses poignets et ses mains notamment pour préparer le rayon, avec la découpe des jambons (entre 5 à 8 kg), de pâtés (7 kg) ou de fromages, ranger les commandes dans la chambre froide. Lorsqu’elle était au rayon textile, elle mentionne les opérations de retrait des vêtements des cintres et d’antivols, le fait de déballer les cartons de textiles pour installer les articles.
Madame [D] [C] produit un certificat médical du Docteur [F] du 15 novembre 2022 lui prescrivant des séances de rééducation par kinésithérapie mentionnant une « épicondylite », un document de l’institut Aquitain de la main confirmant un rendez-vous le 31 janvier 2023 avec pour motif « main poignet consultation de suivi » et un courrier du Docteur [F] l’orientant auprès d’une neurologue pour le bilan d’une probable neuropathie compressive, précisant qu’elle a été opérée sans succès d’un syndrome du canal carpien, et que l’EMG retrouve une potentielle compression au Guyon. Elle a également transmis un compte-rendu d’électroneuromyographie du 18 janvier 2022 du Docteur [N] [G] retenant l’existence d’un syndrome du canal de Guyon sensitif axonal et surtout myélinique.
Or, ces documents médicaux attestent de l’existence des pathologies dont souffrent Madame [D] [C], dont le syndrome de la loge de Guyon, qui n’est nullement contestée par la CPAM, mais ne permettent pas d’établir un lien entre son activité professionnelle et cette pathologie. En effet, alors que les déclarations de Madame [D] [C] et de l’employeur sont contradictoires quant aux caractéristiques du poste occupé portant sur une sollicitation spécifique et répétée des poignets ou des mains, cette dernière n’apporte pas d’éléments complémentaires afin d’étayer ses dires sur le lien de causalité entre cette pathologie et son activité professionnelle, à défaut d’éléments précis sur son activité dans ses précédentes fonctions, ni de documents attestant d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour un canal carpien.
Dès lors, Madame [D] [C] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [D] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (Syndrome de la loge de Guyon du poignet gauche) déclarée le 18 juillet 2022 par Madame [D] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Innovation ·
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Pouvoir ·
- Contrefaçon ·
- Tiers ·
- Mise en état ·
- Site internet
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Vérification ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clôture ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Indemnité d 'occupation
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.