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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 4 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XC
JUGEMENT DU :
04 Mars 2025
[V] [F]
C/
[V] [X]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 04 Mars 2025,
Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [C] [T]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
Assesseurs preneurs:
Monsieur [W] [S]
monsieur [G] [R]
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 17 Décembre 2024
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
d’une part,
ET :
DEFENDEUR
M. [V] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de son fils M. [D] [X]
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 25 février 2009, Monsieur [V] [X] a consenti à Monsieur [V] [F], pour une durée de trois, six ou neuf années au choix respectif des parties, un bail dérogatoire conclu en application de l’article L411-3 du code rural et de la pêche maritime portant sur une parcelle de terre située à [Adresse 8], cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] d’une superficie de 91 a 48 ca.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [F], par commissaire de justice, un congé afin qu’il libère la parcelle précitée pour le 31 mars 2024.
Par requête adressée au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [V] [F] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin de contester ce congé.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 25 juin 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 17 décembre 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’engager des pourparlers, puis à Monsieur [V] [F] soit de comparaître en personne, soit de reprendre contact avec son conseil.
A l’audience, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête initiale en demandant au tribunal paritaire de :
“Vu les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code rural,
Vu la convention en date du 25 février 2009 portant bail rural soumis au statut du fermage,
∙ JUGER nul et de nul effet le congé délivré par Monsieur [V] [X] à Monsieur [V] [F] le 1 décembre 2023,
∙ JUGER que le bail litigieux se poursuivra jusqu’à son échéance le 31 mars 2027 à charge pour le propriétaire bailleur de délivrer un congé pour cette date dans les conditions fixées au contrat,
∙ CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [V] [F] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
∙ CONDAMNER Monsieur [V] [X] aux entiers dépens”.
Oralement, Monsieur [V] [F] demande, à titre subsidiaire, en cas de validation du congé contesté, un délai jusqu’au 29 septembre 2025 pour libérer la parcelle litigieuse.
Il soutient que selon les termes mêmes du congé délivré, le bail conclu en 2009 a été reconduit dans les mêmes conditions, ce qui impliquait la délivrance d’un congé avec un préavis de six mois avant l’expiration de chaque période triennale. Il fait observer qu’en l’occurrence, le congé a été délivré sans respecter ce délai de préavis. Il en conclut que ce congé est nul et que le bail doit se poursuivre jusqu’au 31 mars 2027.
Monsieur [V] [F] précise que le GAEC dans lequel il est exploitant fait actuellement l’objet d’un redressement judiciaire.
En défense, Monsieur [V] [X], assisté de son fils, Monsieur [D] [X], demande au tribunal paritaire de rejeter les demandes de Monsieur [V] [F], de valider le congé et, à défaut de départ spontané de l’intéressé au 31 mars 2025 au plus tard, d’ordonner son expulsion.
Monsieur [V] [X] indique que le bail consenti en 2009 est un bail dérogatoire portant sur une petite parcelle aux termes duquel la tacite reconduction a été exclue. Il indique qu’à l’expiration de ce bail, il pouvait donner congé à Monsieur [V] [F] sans délai particulier autre qu’un délai raisonnable. Il ajoute avoir estimé que le délai de quatre mois accordé était un délai raisonnable.
Monsieur [V] [X] précise par ailleurs avoir toujours souhaité discuter à l’amiable avec Monsieur [V] [F] pour convenir d’une date de sortie, y compris dans le cadre de la présente procédure, mais s’être heurté à l’absence de réponse de l’intéressé.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la validité du congé délivré :
Aux termes de l’article L411-3 du code rural et de la pêche maritime, l’application du statut du fermage est exclue pour les baux consentis sur des parcelles d’une surface inférieure à celle fixée par l’autorité administrative de chaque secteur.
En l’espèce, le bail litigieux porte sur une parcelle d’une superficie inférieure à 1 hectare et déroge aux dispositions relatives au statut du fermage, ce que ses stipulations indiquent expressément.
Ainsi, ce bail comporte une clause “DUREE” ainsi libellée :
“Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives qui prendront cours le premier avril deux mille neuf (1er avril 2009) pour finir à pareille date des années deux mil douze (2012), deux mil quinze (2015) ou deux mil dix-huit (2018), au choix respectif des parties. Ceci à charge pour celle qui voudra faire cesser le bail, à l’expiration de l’une ou l’autre des deux premières périodes triennales, d’en prévenir l’autre partie par écrit au moins six mois à l’avance.
Mais avec réserve par les bailleurs à charge par eux de prévenir LE PRENEUR dans les délais et formes prévues par la loi, savoir :
Du droit de REPRISE dans les conditions fixées par l’article L.411-57 du même Code (construction habitation ou dépendances)
Du droit de RESILIATION dans les cas prévus par l’article L 411-32 du même Code (changement de destination).
La superficie totale des biens ci-dessus désignés étant inférieure au maximum de un hectare fixé par arrêté de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 4 mai 1998, le présent bail est soumis au régime prévu par l’article L.411-3 du Code rural ; en conséquence, lui sont inapplicables les articles L.411-4 à L.411-8 (al. 1), L.411-11 à L.411-16 et L.417-3 du Code rural ; en outre, le PRENEUR ne bénéficiera ni du droit de préemption prévu à l’article L.412-3 dudit code, ni du droit au renouvellement de leur bail.”
Cette stipulation exclut expressément le droit au renouvellement du bail consenti en 2009. En conséquence, à défaut de congé délivré au cours des deux premières périodes triennales du bail, celui-ci a pris fin au 31 mars 2018 sans tacite reconduction contrairement à ce que prétend Monsieur [V] [F].
Ce dernier a certes poursuivi l’exploitation de la parcelle ZE n°[Cadastre 5] au-delà du 31 mars 2018, mais sans que les stipulations du bail consenti en 2009 soient applicables.
Il faut donc appliquer l’article 1736 du code civil selon lequel si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’occurrence, le congé contesté a été délivré avec un délai de préavis de quatre mois, ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu de la superficie en cause.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation présentée par Monsieur [V] [F] et, au contraire, de valider le congé litigieux.
A défaut de libération spontanée des lieux par Monsieur [V] [F], il convient d’autoriser son expulsion selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F], partie perdante, doit supporter les dépens.
Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [V] [F], y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
VALIDE le congé délivré le 1er décembre 2023 pour le 31 mars 2024,
DIT qu’en conséquence, Monsieur [V] [F], ainsi que tous occupants de son chef devront avoir libéré la parcelle de terre située à [Adresse 8], cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] dans le mois suivant la notification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [V] [F] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [F],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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