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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par madame [C] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 mars 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été embauché par la société [3] devenue [1] à compter du 2 décembre 1991.
Le 3 février 2020, le docteur [B] a établi un certificat médical initial faisant état de : « Risque psychosociale avec souffrance au travail ».
Monsieur [W] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 juin 2020 et la CPAM de l’Isère lui a notifié le 25 janvier 2021 la prise en charge de sa pathologie au titre des maladie professionnelles hors tableau après avoir saisi le CRRMP de [Localité 5].
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente de 50%.
Par requête enregistrée le 6 mars 2024, le conseil de Monsieur [P] [W] a saisi le Pôle Social de [Localité 6] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] et a demandé la mise en cause de l’assureur [4] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [P] [W] représenté par son conseil a indiqué s’en rapporter à justice sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [5] représentée par son conseil a sollicité la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [4] représentée par son conseil a demandé la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recevabilité de l’action de Monsieur [P] [W] n’est pas contestée.
1 Sur l’existence de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R 142-17-2 du CSS, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie reconnue par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau.
Dès lors que la maladie a été prise en charge après avis du CRRMP, la CPAM considérant que la maladie ne figurait à aucun tableau des maladies professionnelles, les dispositions sus visées sont applicables.
Il convient avant dire droit de solliciter l’avis d’un second comité, celui de la région PACA-CORSE.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE afin de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et l’employeur ;
— donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 3 février 2020 et le travail habituel de Monsieur [P] [W] ;
Invite les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE :
[Adresse 5]
[Localité 7]
toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
Réserve les demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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