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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2026, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 mai 2026
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3C2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 mai 2024
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 03 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 28 octobre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 03 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2023, madame [S] [M] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du même jour pour « syndrome anxiodépressif sévère, réactionnel ».
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a indiqué que la pathologie ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles, et a estimé que le taux prévisible d’incapacité professionnelle était supérieur à 25%.
Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a donc saisi un Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu’il émette un avis sur le caractère direct et essentiel entre le travail et la maladie.
La CPAM de l’Isère a notifié le 27 novembre 2023 à madame [S] [M] la décision de refus prise en charge de la pathologie de madame [S] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis défavorable rendu par le [1].
Saisie par madame [S] [M], la commission de recours près la CPAM de l’Isère a, par décision du 15 avril 2024 notifiée le 20 avril 2024, confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Selon requête de son conseil déposée au greffe le 16 mai 2024, madame [S] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester ces décisions de refus de prise en charge.
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [1] de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 30 janvier 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé en dernier lieu à l’audience du 03 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2, Mme [S] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger le recours formé par Mme [M] recevableJuger que la maladie de Mme [M], objet du certificat médical du 13 avril 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au regard du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses écritures du 18 mars 2026, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE Juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [M] objet du certificat médical du 13 avril 2023
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des avis des CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De même, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la juridiction doit être motivé.
En l’espèce, madame [S] [M] reproche aux deux [1] de ne pas avoir motivé leurs avis faute pour l’un de précision, en l’absence de références aux griefs et aux éléments présentés par l’assurée, pour l’autre d’avoir simplement résumé les allégations des parties, et en utilisant des arguments de l’employeur sans disposer des éléments permettant de justifier des allégations de ce dernier.
Ces moyens ne sauraient justifier que soit rejetés les avis des [1] de la région AuRA et de la région PACA-CORSE dès lors qu’il s’agit d’une appréciation des éléments qui leur ont été soumis et non d’une absence de motivation, et que le tribunal n’est pas lié par ces avis mais doit se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée au vu de l’ensemble des pièces qui sont produites devant lui.
En outre, une quelconque erreur d’appréciation émanant du [1] n’est pas sanctionnée par le fait de rejeter de tels avis. Aucun texte ne prévoit une telle sanction.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le 4ème alinéa de cet article dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé »
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’article R.142-17-2 du code la sécurité sociale dispose quant à lui que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Le [1] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [1] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par madame [S] [M], objet du certificat médical initial du 13 avril 2023 mentionnant un « syndrome anxiodépressif sévère, réactionnel » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
S’agissant d’une maladie qui n’est inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles, madame [S] [M] ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que sa maladie serait directement et essentiellement liée à son activité professionnelle pour pouvoir obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont donné leur avis sur un tel lien.
Le 16 octobre 2023, le comité de la région AuRA a rendu un avis défavorable aux motifs que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition suffisante à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 30 janvier 2026, le [1] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel, aux motifs que « l’absence d’éléments factuels concordants (lettre d’alerte à l’employeur du 21/04/2023 post PCM) ne permettant pas de reconnaitre l’existence de facteurs psycho-sociaux pouvant être à l’origine de la maladie déclarée ».
Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [1] dont le premier s’impose à elle et estime que ces avis devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la composition des [1] et de leurs avis concordants.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 09 mars 2023.
A titre liminaire, madame [S] [J] est secrétaire et comptable pour la société [2], qui exploite l’enseigne AU [3], dans le cadre d’un CDI depuis le 06 avril 2004.
Tout d’abord, madame [S] [M] explique avoir subi une surcharge de travail résultant de la réalisation d’heures supplémentaires, du turn-over des secrétaires impliquant une charge de travail supplémentaire pour les former et pour assurer leur travail et du fait de la gestion des encaissements par carte bancaire.
Il convient de relever que, nonobstant l’arrêt de l’activité de traiteur en 2020, dont la requérante prétend qu’elle ne relevait de toute façon pas d’elle, madame [S] [M] était tout de même en charge de l’activité boulangerie, et ce, pour les trois boutiques de la société.
Par ailleurs, l’employeur argue lors de l’enquête administrative d’une diminution de sa charge de travail compte-tenu de la diminution des effectifs sans préciser le personnel concerné. En l’occurrence, madame [S] [M] était chargée de la gestion du mouvement du personnel. Or, il est démontré que la société a connu un turnover important et que le personnel administratif était en sous-effectif.
En effet, il ressort du document de mouvements de personnel et de la liste des secrétaires un turnover important notamment parmi le personnel administratif. Sur l’année 2020, les assistantes commerciales et administratives se sont succédées puisque deux contrats à durée déterminée (CDD) de deux mois seulement ont été pourvus pour des assistantes commerciales et administratives, en sus de trois salariées embauchées en contrats à durée indéterminée (CDI) mais qui ne sont restées que 1 mois, 2 mois et 1 an et demi. Aussi, depuis le 1er janvier 2021, il n’y avait plus aucune assistante commerciale et administrative. En outre, la secrétaire commerciale et préparation (embauchée en CDI) est restée en poste seulement 6 mois en 2021. Par ailleurs, cinq secrétaires commerciales se sont succédées en 3 ans et il n’y en a plus depuis juillet 2019 (pièce 2.8 demandeur).
Les tâches administratives, comptables et de formation incombant à madame [S] [M] ont manifestement été accrues à proportion du turnover impactant ces secrétaires et assistantes.
Si l’employeur fait valoir que les fonctions de comptable et de secrétaire sont partagées avec le cabinet d’expert-comptable et le Dirigeant, force est de constater que madame [S] [M] était seule pour assurer son poste au sein de l’entreprise et réalisait des heures supplémentaires à cette fin.
En effet, si l’employeur n’a pas fourni de décompte du temps de travail de madame [S] [M], cette dernière a produit un récapitulatif daté de ses heures de travail dont il ressort qu’elle aurait effectuait les heures supplémentaires non rémunérées suivantes (pièce 2.1 demandeur) :
En 2018 : 266 heuresEn 2019 : 385 heuresEn 2020 : 230 heuresEn 2021 : 213 heuresEn 2022 : 198 heuresJusqu’au 03/03/2023 : 45 heures
Madame [P] [F], ancienne collègue de travail entre février 2019 et août 2020 embauchée comme assistante commerciale et administrative, atteste de ce que madame [S] [M] « faisait de nombreuses heures supplémentaires. Elle ne partait jamais à l’heure. Elle avait un jeudi après-midi de libre mais je la voyais pratiquement tous les jeudis après-midi à son bureau à travailler sur ses dossiers » (pièce 2.3 demandeur).
Madame [P] [F] ajoute que madame [S] [M] lui a confié tandis qu’elle travaillait ensemble en début d’année 2020 « qu’elle était surchargée de travail ». Elle relate également avoir vu madame [S] [M] en état de panique, cette dernière lui ayant relaté qu’elle venait de perdre la vue quelques minutes sur son lieu de travail (pièce 2.3 demandeur).
Par ailleurs, selon un courriel du 21 octobre 2020, madame [S] [M] a demandé de l’aide à son employeur car elle « passe un temps fou à relancer, et à mettre à jour une liste papier pour mémo, qui se rallonge de jour en jour et qui devient donc ingérable ». Elle considère qu’elle « travaille comme à l’âge de pierre » et interpelle l’employeur sur la mise en œuvre d’une solution déjà évoquée un mois auparavant (pièce 2.7 demandeur).
En outre, lors de l’enquête administrative, l’employeur minimise à l’évidence la tâche tenant aux écritures de vente vers le logiciel comptable, qui consiste à enregistrer comptablement et lettrer manuellement chaque transaction réalisée par carte bancaire (avec ou sans contact), puisqu’il l’a décrit comme une « simple manipulation sur le logiciel qui génère cette opération ». Or, il ressort du mail du 15 mars 2021 et du rapport à destination de son employeur du 12 avril 2021 que madame [S] [M] réalisait ces tâches chronophages qui se sont accentuées avec la période du Covid en ce que les paiements par carte bancaire ont augmenté de 30%, devenant le mode de paiement principal, faisant que les transactions par carte bancaire sont passées de 11.500 par mois en 2019 à 14.500 en 2021 (pièce 2.10 demandeur). L’augmentation du mode de règlement par carte bancaire est confirmée par monsieur [U] [N], superviseur du cabinet d’expertise comptable (pièce 2.11 demandeur).
Aussi, madame [S] [M] explique qu’elle n’a plus la documentation nécessaire pour assurer ses missions ce qui lui occasionne du travail supplémentaire pour obtenir les informations idoines et se mettre à jour, ce qui est corroboré par le courrier du 09 février 2022 aux termes duquel l’employeur a résilié l’ensemble des abonnements à la revue fiduciaire (pièce 2.6 demandeur).
En outre, madame [S] [M] a dû faire face à de nombreuses pannes informatiques qui ont perturbé le bon déroulement de son travail. A titre d’exemple, madame [S] [M] s’est plainte de ne pas pouvoir effectuer la TVA à cause de ces pannes, d’après l’attestation de madame [P] [F] (pièce 2.3 demandeur).
Madame [S] [M] ajoute que les dysfonctionnements informatiques et l’utilisation de logiciels obsolètes entrainent des pertes de sauvegardes comptables la contraignant à ressaisir plusieurs jours de travail, désagrément dont elle a fait part dans son rapport à destination de l’employeur du 12 avril 2021 (pièce 2.10 demandeur).
Aussi, force est de constater au regard des photographies produites que madame [S] [M] était contrainte de travailler dans des conditions de travail délétères puisqu’elle réalisait ses heures de travail dans une pièce d’une surface de 6 m², sans fenêtre, et sans pouvoir véritablement se mouvoir (pièce 2.2 demandeur).
Madame [P] [F] décrit ce lieu de travail comme suit : il « ressemblait à un placard aménagé. La chaise n’avait que quelques centimètres pour bouger. Elle était entourée de classeurs, de boîtes à archives et je me demandais comment pouvait-elle s’organiser au sein de ce soi-disant bureau » (pièce 2.3 demandeur).
Madame [S] [M] précise que son bureau n’était doté d’aucun système de chauffage ou climatisation ou système d’aération.
Ensuite, madame [S] argue d’un management toxique en faisant valoir être victime d’agression, de propos humiliants et dégradants, et en l’absence d’entretien professionnel. Néanmoins, elle ne produit aucun élément probant en ce sens qui la concernerait personnellement, de sorte que ces éléments ne seront pas retenus par le tribunal.
En revanche, outre la configuration de son bureau, il apparaît que madame [S] [M] était isolée du fait d’instructions managériales. En effet, madame [P] [F] explique dans son attestation que dès son arrivée « les échanges verbaux entre les salariés étaient interdits ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existait antérieurement à la date première constatation médicale des conditions de travail délétères.
Madame [P] [M] est contrainte de suivre un traitement médicamenteux à base d’abord d’anxiolytique (ALPRAZOLAM) et de sédatif (Doxylamine succinate) depuis le mois d’avril 2019 suivant prescription du le Docteur [T], médecin traitant, et ensuite d’antidépresseurs depuis le mois de mars 2023 (PAROXETINE, FLUOXETINE) (pièces 3.8 et 3.22 demandeur).
Le 09 juin 2021, le Docteur [T] indique que madame [S] [M] (pièce 3.15) « présente des sensations vertigineuses depuis quelques semaines surtout le matin dans un contexte de stress professionnel ++. Il existe également des vertiges la nuit quand elle se tourne dans son lit. »
Le 09 septembre 2021, le Docteur [Z] constate que « depuis 2018 : soucis au travail. Récemment, son état s’est détérioré ; troubles du sommeil importants / perte d’appétit / angoisse en lien avec le travail. » (pièce 3.10 demandeur).
Madame [I] [L], psychologue clinicienne, atteste suivre Madame [M] depuis le 23 septembre 2021 (pièce 3.9 demandeur).
Le 29 mars 2023, le Docteur [Z] constate que Mme [M] « est actuellement en arrêt pour sd anxiodépressif majeur. TOC, insomnies, ralentissement psychomoteur/troubles mnésiques, agoraphobie, anxiété notable/phobie administrative… Altération franche de sa qualité de vie qu’elle rapproche de ses conditions de travail très médiocres depuis plusieurs années » (pièce 3.11 demandeur).
Le Docteur [Z] mentionne dans le dossier de demande d’admission urgente de madame [S] [M] au sein de l’hôpital de jour PsyPro le « [Etablissement 1] dans un contexte professionnel tenu. Conditions de travail exécrables » (pièce 3.4 demandeur).
Lors de l’admission de madame [S] [M] au sein de l’hôpital de jour PsyPro, le Docteur [B] établit le bilan médical de cette dernière et pose pour conclusion clinique : « [Etablissement 2] d’intensité sévère » (pièce 3.5 demandeur).
Le 14 novembre 2023, le Docteur [H] de l’hôpital [4], constate une « amélioration du sommeil mais persistance de cauchemars toujours en rapport avec son travail » ; « Amélioration de son anxiété en journée, sauf à l’évocation de son travail : lors du dernier trajet se rapprochant de celui de son travail, la patiente a présenté une crise d’angoisse avec nausées, vertiges, faiblesse dans les membres inférieurs. (…) Persistance de cauchemars en lien avec son travail et ses anciens employeurs » (pièce 3.6 demandeur).
Le 18 avril 2023, le Docteur [G], médecin du travail, indique que madame [S] [M] « décrit une situation qui se dégrade progressivement au travail depuis quelques années. Elle décrit aussi une phobie administrative, trouble du sommeil, bcp de réveil la nuit en panique associés quelques séances du travail, des ruminations, crise d’angoisse, trouble de concentration, trouble de mémoire, trouble digestif, perte de poids (5kg en 3 mois), perte de l’appétit » (pièce 3.12 demandeur).
Le 12 mai 2023, dans son avis motivé adressé à la CPAM dans le cadre de la saisine du CRRMP, le Docteur [G], indique que madame [S] [M] fait exclusivement le lien entre ses nombreux symptômes et sa surcharge ainsi que ses conditions de travail (pièce 3.3 demandeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que madame [S] [M] rencontre des médecins depuis 2021 exclusivement pour des problèmes au travail, dont la réalité est suffisamment étayée, et que ses difficultés professionnelles sont la cause de l’émergence de son syndrome dépressif réactionnel.
Le fait qu’un courrier d’alerte ait été adressé à l’employeur seulement après la date de première constatation médicale est sans emport sur la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle et ne saurait remettre en cause l’ensemble des éléments ci-dessus développés.
Le tribunal relève que les avis des deux CRRMP ne font état d’aucun facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer le syndrome dépressif réactionnel de madame [S] [M].
A l’inverse, madame [S] [M] restera constante dans ses différentes déclarations tant auprès de son médecin généraliste, du médecin du travail, de son psychologue, de l’employeur et de l’enquêteur CPAM quant à l’origine de sa pathologie, à savoir ses conditions de travail.
Dès lors, il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que le travail habituel de madame [S] [M] a été directement et essentiellement à l’origine de sa pathologie consistant en un syndrome dépressif réactionnel.
En conséquence, la maladie déclarée par madame [S] [M] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l’Isère étant tenu par l’avis défavorable rendu par le [1] de la région AuRA.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément – la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [M] de sa demande de rejet des avis du CRRMP de la région AuRA et du CRRMP de la région PACA-CORSE ;
DIT que l’affection dont est atteinte madame [S] [M] depuis le 13 avril 2023, à savoir un « syndrome anxio-dépressif sévère, réactionnel » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la pathologie de madame [S] [M] de « syndrome anxio-dépressif sévère, réactionnel » du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [S] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 9 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 22/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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