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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-327R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00231
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 6]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur fils [F] [T]
Tous deux représentés par Maître François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0499, substitué par Me Luc-moussa BASSOLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D0499
ET :
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur [H] [C], Gynécologue -Obstétricien, exerçant à l’Hôpital [12], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
L’HOPITAL [13] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA CPAM DE BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 1er et 3 octobre 2026, Mme [O] [K] et M. [X] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur fils [F] [T], ont fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’Hôpital [13] [Localité 10], M. [H] [C], gynécologue-obstétricien, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, pour voir ordonner une expertise confiée à un expert en gynécologie-obstétrique pour donner un avis sur la prise en charge de Mme [O] [K] lors de son accouchement.
À l’audience, Mme [O] [K] et M. [X] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En substance, ils exposent que Mme [O] [K] a donné naissance à leur fils [F] [T] par césarienne, en urgence, le 22 janvier 2024 à l’Hôpital [13] [Localité 10] ; que leur fils est décédé le 28 janvier 2024.
L’ONIAM formule protestations et réserves à la mesure.
Régulièrement assignés, l’Hôpital [13] [Localité 10], M. [H] [C] et la CPAM du Rhône n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces médicales produites aux débats établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chacun conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[G] [Y]
Hôpital [11] -[Adresse 8] -service maternité
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Paris
Qui s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1- L’origine des dommages
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Prendre connaissance des doléances alléguées dans l’assignation ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— Décrire la prise en charge médicale de Mme [O] [K] avant et lors de son accouchement ;
— Préciser les soins, interventions, actes et traitements qui ont été pratiqués, par qui, et la manière dont ils se sont déroulés ;
— Dire si les soins, interventions, actes et traitements apportés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et leurs conséquences ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si un état antérieur ou d’autres pathologies ont pu avoir une incidence;
— Dire si les lésions et séquelles sont directement imputables à une faute médicale, une infection nosocomiale, une affection iatrogène ou un aléa thérapeutique ;
— Dire si les lésions et séquelles sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ou à l’absence de soins appropriés en temps utile ;
— Dans l’affirmative, dire si elles constituent des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Déterminer la date de consolidation ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
2 – Les préjudices
— Évaluer les préjudices de Mme [O] [K], après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
I. Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si Mme [O] [K] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les – évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, Mme [O] [K] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [O] [K],
II. Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais et soins médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsque l’aide est familiale) ;Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [O] [K] (notamment incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, …).
— Dire si l’état de Mme [O] [K] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de ses conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par Mme [O] [K] et M. [X] [T] à la régie de ce tribunal avant le 23 avril 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation versée dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Déclarons commune l’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Laissons à chacun la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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