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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 22/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02321 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H756
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
— représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentées par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 28 octobre 2022, M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont attrait la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) sous astreinte, outre des demandes indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2023 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 2 avril 2024 par lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer les demandes, fins, moyens et conclusions recevables et bien fondés ;
— Déclarer irrecevables et mal fondées les défenderesses en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Débouter les défenderesses en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner solidairement les défenderesses à procéder à la main levée de l’inscription des défendeurs au FICP, et ce sous astreinte comminatoire de 100 € par jours de retard à compter du 8e jour de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 2 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 5 845,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 1 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent avoir contracté un emprunt d’un montant de 33 000 € auprès de la société Sogefinancement.
Sur le fondement de l’article L 752-1 du code de la consommation, ils soutiennent que les défenderesses, lesquelles appartiennent au même groupe et ont le même siège social, ont enregistré des incidents de paiements au FICP en date des 19 juin 2019 et 20 janvier 2020, incidents relatifs au prêt de 33 000 €.
M. [W] [F] et Mme [P] [F] ajoutent que par jugement rendu en date du 13 novembre 2020, la société Sogefinancement a été déchue de son droit aux intérêts à compter du 26 janvier 2011 de sorte que ledit jugement en a déduit que les demandeurs ont payé plus que le capital restant dû en suite de la déchéance dudit droit aux intérêts.
M. [W] [F] et Mme [P] [F] considèrent, outre leur demande en restitution, qu’ayant payé plus que le capital restant dû, ils ne peuvent avoir connu le moindre incident de paiement.
En réponse aux conclusions des défenderesses demandant de leur donner acte de la mainlevée des inscriptions litigieuses, ils considèrent qu’aucun justificatif n’étant produit, la condamnation sous astreinte doit être prononcée. Ils soulignent que l’absence de démarches préalables n’est pas une condition de recevabilité de leur demande. Enfin, ils considèrent que les défenderesses ne justifient pas que le découvert en compte courant, pour un montant de 517,34 €, ait rempli les conditions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, M. [W] [F] soutient s’être vu refuser une demande de crédit automobile au motif de son inscription au FICP. Il considère
que non seulement cet événement a porté préjudice à son image, mais, en outre, qu’il n’a pas pu faire l’acquisition d’un véhicule.
Enfin, s’agissant de la demande en restitution de l’indu, M. [W] [F] et Mme [P] [F] exposent avoir payé une somme globale de 38 845,33 € pour un capital de 33 000 € postérieurement à la signature du 1er avenant jugé irrégulier. S’appuyant sur le jugement rendu en date du 13 novembre 2020, ils soutiennent avoir payé en trop la somme de 5 845,33 € compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Pour s’opposer au moyen des défenderesses tiré du fait qu’ils seraient encore redevables de la somme de 4 274,48 €, M. [W] [F] et Mme [P] [F] répliquent que cette somme n’est plus exigible, raison pour laquelle son paiement n’est pas demandé. A titre subsidiaire, ils sollicitent dans le corps de leurs écritures la compensation de créance, prétention non reprise dans le dispositif.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance, régulièrement représentées par leur conseil, reprennent leurs écritures en date du 7 juin 2024 par lesquelles elles demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— Donner acte à la SAS Sogefinancement de ce qu’elle procède à la mainlevée de l’inscription au FICP concernant le prêt de 33 000 € et les échéances de paiement associées,
— Condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles 3 et 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, les défenderesses soutiennent que la SAS Sogefinancement était légitime à procéder à une inscription en raison de deux échéances impayés du prêt accordé (33 000 €), soit les échéances de décembre 2018 et janvier 2019 pour un montant de 1 858,90 €. Elle souligne que non seulement les demandeurs n’ont entrepris aucune démarche pour en obtenir la mainlevée en dehors de la présente procédure mais, qu’en tout état de cause, les incidents de paiements ont été constatés par le jugement précité du 13 novembre 2020, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts prononcée ensuite. Les défenderesses ajoutent que la deuxième inscription, pour un montant de 517,34€, concerne un découvert en compte courant auprès de la société générale, créance cédée à la SA Franfinance.
La SAS Sogefinancement et la SA Franfinance s’opposent dès lors à la demande en dommages et intérêts dans la mesure où elles considèrent que les inscriptions litigieuses étaient justifiées.
Enfin, concernant la demande en répétition de l’indu, les défenderesses indiquent que les époux [F] n’ont procédé qu’à des règlement à hauteur de 28 725,52 € de sorte qu’ils restent devoir la somme de 4 274,48 €. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les demandeurs avaient un délai de deux ans à compter de la signification du jugement pour agir, soit à compter du 10 février 2020, de sorte qu’ils sont forclos.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en mainlevée de l’inscription au FICP
L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers dispose que :
« Champ d’application.
Est considéré comme pouvant faire l’objet d’un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l’article 1er met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment :
— les crédits affectés ou liés définis au 11° de l’article L.311-1du code de la consommation ;
— les prêts personnels ;
— les crédits renouvelables définis à l’article L.312-57 du même code ;
— les autorisations de découvert définies au 12° de l’article L. 311-1 du même code;
— les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l’article L. 311-1 du même code ;
— les crédits accordés pour l’acquisition, la construction, l’aménagement ou l’entretien d’un immeuble mentionnés au 1° de l’article L. 312-4 du même code ;
— les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L.314-14 du même code ;
— les opérations de location-vente et de location avec option d’achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilées à des crédits pour l’application du présent arrêté ».
L’article 4 du même texte ajoute :
« Définition des incidents de paiement.
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée. »
En l’espèce, il résulte du jugement rendu en date du 13 novembre 2020, portant sur le prêt d’un montant de 33 000 € octroyé par la SAS Sogefinancement, que le premier incident de paiement non régularisé a été arrêté au mois de décembre 2018.
Par ailleurs, l’historique de prêt produit par les défenderesses permet d’établir que l’échéance du mois de janvier 2019 n’a pas non plus été honorée.
Ainsi, deux échéances du prêt n’avaient a minima pas été honorées.
Enfin, il résulte du courrier de la Banque de France produit par les demandeurs que l’inscription des incidents, concernant le prêt litigieux, a été réalisée en date du 19 juin 2019.
A cette date, soit antérieurement au jugement du 13 novembre 2020, la société Sogefinancement était légitime à inscrire lesdits incidents.
Cela étant, compte tenu du jugement intervenu depuis lors, cette inscription doit être levée.
En revanche, concernant le découvert en compte courant, la SA Franfinance se contente de produire un décompte réalisé par elle-même et non les extraits de compte ni même les mise en demeure de régulariser la situation.
Dans ces circonstances, la SA Franfinance ne justifie pas du respect des dispositions précitées de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, de sorte que l’inscription au FICP, non justifiée, doit être levée.
Par conséquent, la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance sont condamnées à procéder à la mainlevée des inscriptions des époux [F] au FICP.
Dans la mesure où non seulement les défenderesses se sont engagées à procéder à la mainlevée des inscriptions aux FICP, mais compte tenu également du fait que ces inscriptions arrivent à échéance, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été démontré ci-avant que la SA Franfinance ne justifie pas de la validité de l’inscription des demandeurs au FICP au titre du découvert en compte courant.
Elle a donc commis une faute.
M. [W] [F] produit aux débats les justificatifs de ce qu’il n’a pas obtenu un prêt automobile compte tenu de cette inscription.
Aussi, M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont nécessairement subi un préjudice, tiré de la perte de chance d’obtenir un financement, mais aussi tiré d’une atteinte à leur réputation.
Ce préjudice, en lien direct avec la faute de la banque, doit être évalué à la somme de 1 500 €.
Par conséquent, il convient de condamner la SA Franfinance à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En outre, l’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le jugement rendu en date du 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse a retenu : « l’historique de compte fait apparaitre que les demandeurs ont payé une somme de 38 854,33 € après la signature du premier avenant irrégulier, soit plus que le capital restant dû qu’ils devaient en suite de la déchéance du droit aux intérêt ».
Ce jugement, en ce qu’il constate un trop versé par les demandeurs à hauteur de 5 854,33 € si l’on retient un capital restant de 33 000 € (ce qui n’est pas contesté par les défenderesses), est définitif et a acquis la force de chose jugé.
Il résulte des écritures des défenderesses que cette décision a été signifiée aux demandeurs en date du 10 février 2020.
Ainsi, les époux [F] avaient jusqu’au 11 février 2025 pour agir en répétition de l’indu.
Ayant assigné les défenderesses en date du 28 octobre 2022, les demandeurs sont non seulement recevables en cette demande mais, en outre, la SAS Sogefinancement est condamnée à leur restituer la somme de 5 854,33 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Sogefinancement et la SA Franfinance succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [W] [F] et Mme [P] [F], les défenderesses seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONDAMNE la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance à procéder à la mainlevée de leurs inscriptions de M. [W] [F] et Mme [P] [F] au FICP ;
DEBOUTE M. [W] [F] et Mme [P] [F] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [W] [F] et Mme [P] [F] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS Sogefinancement à payer à M. [W] [F] et Mme [P] [F] la somme de 5 854,33 € (cinq mille huit cent cinquante-quatre euros et trente-trois centimes) en remboursement de l’indu relatif au prêt d’un montant de 33 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [W] [F] et Mme [P] [F] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance à verser à M. [W] [F] et Mme [P] [F] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sogefinancement et la SA Franfinance aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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