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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00316 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2ZE
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [10] / [7]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[W] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT,
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [P] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une mission de contrôle de la [4] portant sur les actes effectués du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022, cette dernière a informé la [10], par courrier du 28 novembre 2022, avoir relevé des anomalies de facturation d’actes relatifs à la participation à la recherche de cas contacts au virus SARS-CoV-2 et lui a notifié un indu d’un montant de 25.140,00 euros.
Par courrier du 05 décembre 2022, l’organisme de sécurité sociale a informé la [10] de son intention d’engager une procédure de pénalités financières à son encontre et, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2023, lui a notifié un avertissement en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre datée du 05 janvier 2023, la [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) d’une contestation de l’indu.
Par requête du 16 mars 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/316, [10] saisira le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de l’avertissement.
Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, la [10] a saisi le greffe dudit pôle social par requête du 05 mai 2023 à l’encontre de l’indu, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/425.
A noter qu’au cours de l’instance, la commission de recours amiable a rejeté expressément la contestation de l’indu par décision réceptionnée par la pharmacie le 17 mai 2023. Suite à cette décision explicite la [10] a saisi la juridiction de céans par requête du 10 juillet 2023 laquelle ayant été jointe à la première instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
S’agissant de l’indu :A titre principal,Juger que la [8] ne justifie pas de la matérialité des faits qu’on lui reproche servant de fondement à l’indu ;
A titre subsidiaire,Juger qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat dans l’indentification des cas contacts ;Juger partiellement infondée la procédure de recouvrement d’indu concernant les actes réalisés avant le 1er avril 2022 ;Réformer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 ;Réduire le montant de l’indu à la somme de 120,00 au titre des majorations réalisées et facturées par erreur après le 1er avril 2022 ;En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes ses éventuelles demandes ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire de la présente décision ;S’agissant de l’avertissement :A titre principal,Juger que la [8] ne justifie pas de la matérialité des faits qu’on lui reproche servant de fondement à l’indu ;Juger qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat dans l’indentification des cas contacts ;En conséquence, juger nul et de nul effet, l’avertissement que la [8] lui a notifié le 20 janvier 2023.A titre subsidiaire,Juger infondé l’avertissement prononcé en l’absence de démonstration d’une quelconque mauvaise foi de sa part ;A titre infiniment subsidiaire,Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours concernant la procédure de contestation de l’indu qu’on lui oppose ;En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes ses éventuelles demandes ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions relatives à l’indu, la [10] fait valoir que le tableau établi par la [8] pour justifier l’indu litigieux n’est pas probant dans le sens de l’article 9 du Code de procédure civile.
La requérante soutient que la facturation complémentaire n’était conditionnée qu’à sa participation à la recherche de cas contact et donc qu’elle n’était pas assujettie à une obligation de résultat matérialisée par une déclaration systématique de cas comme le préciserait l’article 11VII de la loi du 11 mai 2020.
Elle estime les éléments produits par l’organisme de sécurité sociale inopérants vu que ceux-ci ne possèdent aucune force normative et ajoute que les remontées effectuées par les pharmacies n’avaient pas uniquement vocation à identifier les cas contacts, elle permettait notamment de collecter des données sur les personnes infectées enregistrées dans l’outil contact tracing qui, selon elle, était rémunérée par la majoration de 30,00 euros.
De plus, la [10] assure qu’elle précisait les cas contacts quand la personne infectée lui fournissait l’information et que l’absence de réaction immédiate de la Caisse au regard des facturations transmises lui a été préjudiciable.
Enfin, elle reconnait avoir injustement facturé la majoration litigieuse à hauteur de 120,00 euros correspondant à des actes postérieurs à la date de fin du dispositif prévue le 1er avril 2022.
Concernant la remise en cause de l’avertissement, la [10] se prévaut du caractère infondé de l’indu pour solliciter la nullité de l’avertissement notifié par la [8].
Par ailleurs, la [10] se prévaut de l’absence de démonstration par l’organisme de sécurité sociale de sa mauvaise foi prévue à l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale. Enfin, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à l’indu.
En défense, la [3] dûment représentée par madame [P] [B] selon mandat du 12 septembre 2024, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience de :
Débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes ;Constater que l’indu notifié à la [10], correspondant à des anomalies de facturation relevées sur la période du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022 pour un montant total de 25.140,00 euros est bien fondé,Condamner la [10] à lui payer cette somme ;Constater que l’avertissement prononcé à l’encontre de la [10] est justifié ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
S’agissant du caractère infondé de l’indu par carence probatoire, la [8] expose que la valeur probante du tableau justifiant l’indu ne saurait être contestée vu qu’il s’agit du reflet exact de la facturation de la pharmacie de la Méditerranée prévue à l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale soutient que la [10] n’a saisi que 56 cas contact sur la plateforme idoine parmi les 894 cas de patients déclarés positifs sur « SI-DEP » et conteste le manque d’information de la pharmacie de la Méditerranée puisqu’elle a communiqué sur les modalités de cette participation active des pharmacies à cette politique sanitaire via le site [2], les syndicats professionnels et la distribution d’affiche.
Selon l’organisme de sécurité sociale, l’absence du renseignement de cas contact ne permet pas de facturer la majoration.
S’agissant de l’avertissement, la défenderesse prétend que les anomalies constatées dans le cadre de son contrôle constituent une faute au sens de l’article R. 147-8 1° du Code de la sécurité sociale susceptibles d’être sanctionnée par un avertissement comme le prévoit l’article L.114-17-1 dudit Code.
Enfin, la [8] s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que la juridiction de céans de céans va statuer sur les deux dossiers successivement sur une même audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unit puisqu’elles concernent les mêmes parties et ont pour objet la contestation d’un indu et de l’avertissement s’y afférant.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/316 et 23/425 sous l’unique n° RG 23/316 et il n’y a donc pas lieu à sursoir à statuer.
2. Sur la contestation de l’indu
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même Code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Par décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les téléservices « SI-DEP » et « CONTACT COVID » ont été respectivement créés pour centraliser les résultats d’examens de dépistage virologique ou sérologique en identifiant précisément la personne testée positive et en délivrant des informations sur sa situation et pour identifier les personnes en ayant été en contact avec un patient testé.
De plus, l’arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit que les cotations des actes de prélèvement nasopharyngé sont cumulables avec une majoration de 30,00 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contacts.
Par ailleurs, il revient à l’organisme social, agissant en répétition de sommes qu’il prétend avoir indûment versées, de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
L’inobservation des règles de facturation est établie lorsqu’un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l’indu mis en œuvre par la caisse.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans la situation en litige, il ressort de la présente procédure que, suite à un contrôle sur l’activité de la pharmacie de la Méditerranée sur une période allant du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022 opéré par les services de la [4], la [10] s’est vu notifiée un indu à hauteur de 25.140,00 euros fondé sur la facturation de la majoration de 30,00 euros correspondant à sa participation à la recherche de cas contact sans que celle-ci n’ait renseigné aucune information relative aux cas contact sur la plateforme dédiée à cet effet dénommée « [6] ».
Or, il convient de noter que la fiabilité du tableau versé aux débats par l’organisme de sécurité sociale pour fonder l’indu n’est pas démontrée par la [10] puisque celle-ci ne conteste pas que ce document a été élaboré à partir des 894 majorations de 30,00 euros qu’elle a transmis à la [8], identifiant pour seulement 56 d’entre eux les cas contact du patient infecté
De ces éléments, il apparait que le caractère probant de ce document nécessite, au préalable de définir précisément les prestations des pharmacies exigées par l’organisme de sécurité sociale pour accepter la majoration de 30,00 euros.
Il est constaté que le gouvernement a identifié deux plateformes distinctes, celle dénommée « SI-DEP » qui consiste à centraliser les résultats des tests antigéniques dans la perspective d’enquêtes sanitaires comme le précise le décret portant création de ce téléservice avait un objectif consistant et la plateforme « CONTACT COVID » destinée au contact tracing.
Le décret 2020-551 du 12 mai 2020 prévoit dans son article 1 que le traitement de données « Contact COVID » a pour finalité l’identification des personnes infectées, l’identification des personne présentant un risque d’infection, l’orientation des personnes infectées et des personnes susceptible de l’être, permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutte pour sa propagation, l’accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 11 VII de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire précise que « Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée ».
Ces textes sont complétés par différents documents alimentant la campagne relative au « Contact tracing » indiquant « Dans la mesure où vous avez désormais la capacité de réaliser les tests antigéniques, vous pouvez devenir un acteur clé de la stratégie du contact tracing. C’est dans ce cadre que vous avez la possibilité, à partir du 27 novembre , de renseigner dans le service Contact covid : les éléments d’information concernant les patients positifs aux tests antigéniques que vous avez réalisés, les coordonnées et informations des cas contacts identifiés par les patients lors de la démarche de recensement….Modalité de rémunération des pharmacies pour la réalisation du contact tracing : la rémunération totale pour le réalisation du contact tracing est de 30 euros TTC transmis à l’Assurance Maladie par un code PMR sur lequel la TVA ne s’applique pas ».
Il ressort de ces éléments que le contact tracing consiste bien à identifier précisément le patient P0 et les cas contacts dès lors, en l’absence de précision contraire et vu que la rémunération n’est pas liée à l’incomplétude des renseignements, la pharmacie pouvait se trouver légitime à facturer la majoration de 30,00 euros à partir du moment où elle faisait remonter via la plateforme « CONTACT COVID » les données relatives au patient P0 et éventuellement celles relatives au cas contact dès lors que la pharmacie mettait en œuvre les moyens nécessaires pour remplir exhaustivement le fichier.
Ainsi, en l’espèce, le tableau versé aux débats par la [8] pour justifier l’indu suffit, si la [10] ne rapporte pas avoir recherché les cas contact du patient P0.
La juridiction de céans observe que dans 56 dossiers, la [10] a pu identifier les cas contact.
De plus, dans son message électronique du 08 novembre 2022 repris dans l’avis de la commission de recours amiable, monsieur [X] [O] déclare « … nous avons bien saisi pour tous ces patients l’ensemble des renseignements demandés sur les fiches P0 du portail de contact tracing : nom, prénom n° de l’organisme de sécurité sociale, adresse, téléphone, école de scolarité si besoin, participation à un voyage récent ou un évènement collectif, date de début des symptômes, etc. Nous avons aussi demandé aux personnes si elles voulaient déclarer des contacts mais il n’était pas toujours facile pour elles de renseigner cet onglet sur le moment. Nous leur avons donc bien expliqué de préparer cette liste et de revenir vers nous dans la mesure du possible. Parfois les personnes n’avaient pas non plus de cas contact à déclarer (aucune case à cocher dans le dossier dans ce cas) ou pas leur numéro… ».
Ce témoignage démontre, d’une part, que le renseignement des personnes infectées par la pharmacie de la Méditerranée participe indirectement au contact tracing dans la mesure où celle-ci indique « école de scolarité si besoin, participation à un voyage récent ou un évènement collectif » et, d’autre part, il explique de manière circonstanciée les démarches qu’il a entreprises pour renseigner les cas contacts explicitant ainsi le ratio particulièrement faible du nombre de dossiers précisant les cas contacts sur le nombre de majorations facturées (56 sur 894).
Par conséquent, au vu de ces éléments et en l’absence de précision de la part de l’administration, en rapportant avoir cherché à remonter l’ensemble des données sur la plateforme « CONTACT COVID, la [10] prouve sa participation à la politique de contact tracing et sa légitimité à solliciter sa rétribution par application de la majoration de sa facturation de 30,00 euros.
Il convient donc de réduire l’indu à la somme de 120,00 euros correspondant aux quatre facturations de contact tracing postérieures au 1er avril 2022, date à laquelle ce dispositif n’était plus en vigueur.
3. Sur le bien-fondé de l’avertissementAux termes des articles L.114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque des inobservations des règles du code sont relevées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie à l’encontre d’un professionnel de santé notamment lorsqu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; une notification des faits reprochés lui est adressée afin qu’il puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et le directeur peut notamment, notifiait à l’intéressé un avertissement à l’expiration de ce délai.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les majorations de 30,00 euros étaient justifiées, il convient par conséquent d’annuler l’avertissement de la [10] notifié le 16 janvier 2023 dans la mesure où celui-ci avait pour objet de sanctionner ces facturations.
4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
La [8] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [10] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4-3 Sur l’exécution provisoire du présent jugement
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des recours numérotés 23/316 et 23/425 sous l’unique n° RG 23/316 ;
INFIRME les décisions de la [5] de la commission de recours amiable respectivement du 28 novembre 2022 et du 17 mai 2023 et FIXE le montant de l’indu à la somme de 120,00 euros (cent vingt euros) ;
ANNULE la décision de la [4] du 16 janvier 2023 sanctionnant la [10] d’un avertissement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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