Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 juin 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY75
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le 06 Février 1975 en ALGERIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 substitué par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [U] [G] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 30 janvier 2022, Madame [C] [W] a mandaté Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION, pour la rénovation du sous-sol, l’isolation des murs de la cave en polystyrène de 10cm avec filet colle y compris baguette, la fourniture et pose d’une VMC double flux 220V, la démolition du plafond avec laine de verre y compris évacuation, la fourniture et pose de plomberie arrivée d 'eau ainsi qu 'une évacuation et la réalisation d 'un plafond en placoplatre pour un montant de 13 500 euros HT.
Un acompte de 11 500 euros a été versé.
Constatant des malfaçons pendant la réalisation du chantier, Madame [W] a diligenté une expertise privée par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. Il ressort du rapport d’expertise du 14 avril 2022 de la société POLYEXPERT que “Les travaux réalisés par la société [I] ne sont pas conformes au devis signé entre les parties”.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [S] en qualité d’expert judiciaire. Selon son rapport définitif du 12 juillet 2023, plusieurs non-conformités peuvent être classées dans l’ordre suivant, par importance ; la VMC, l’absence d’isolant sur le mur et l’encastrement partiel des tuyaux d’alimentation de gaz de ville.
Monsieur [K] [I] n’ayant pas répondu à la dernière mise en demeure du 28 décembre 2023, Madame [W] a saisi le présent tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [C] [W] a attrait Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner Monsieur [I] [K] à verser à la partie demanderesse les sommes de :
— 3 750 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [I] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, y inclus les frais de la procédure de référés RG 23/00052,
— ordonner 1' exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’acte d’assignation a été remis à étude.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 7 février 2025.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier afin que la composition du tribunal soit différente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Madame [C] [W], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [K] [I] était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, et prorogée au 30 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les malfaçons
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 juillet 2023 de Monsieur [B] [S] que “Les finitions des murs et du plafond sont déjà effectuées, alors que l’isolation du mur d’une des pièces n’est pas réalisée. La VMC en place est une ventilation simple flux, alors que le devis prévoyait une nac double flux. Nous avons relevé que la VMC n’est pas en fonctionnement. Sur les châssis des fenêtres aucun dispositif d’entrée d’air frais, nécessaire au fonctionnement d’une VMC simple flux, n’est prévu ni en place. Le tuyau d’alimentation en gaz de ville est à moitié encastré dans l’isolant. Nous rappelons qu’il est strictement interdit d’encastrer les tuyaux de gaz”.
Il précise également que “Le caisson de VMC mis en place ne correspond pas à la prestation figurant dans le devis. En effet, il a été prévu une ventilation double flux alors que le caisson en place est une ventilation simple flux. La ventilation en place n’est pas en état de fonctionnement.
Le mur d’une des pièces n’a pas été isolé. L’encastrement partiel du tuyau de gaz est contraire aux règles de sécurité”.
L’expert judiciaire conclut que “La cause et l’origine de la réclamation de Mme [W] se trouve dans la non-exécution des prestations figurant dans le devis initial à savoir :
— le caisson de VMC et son installation ne correspondent pas au devis
— l’absence d’isolant sur le mur d’une des pièces”.
Selon l’expert, “Les non-conformités peuvent être classées dans l’ordre suivant, par importance:
— La VMC
— L’absence d’isolant sur le mur
— L’encastrement partiel des tuyaux d’alimentation de gaz de ville”.
Le tribunal constate que le rapport d’expertise susvisé est clair, précis et sans ambiguïté. Ainsi, la responsabilité de Monsieur [K] [I] est engagée.
Sur les préjudices subis par Madame [W]
L’expert retient à partir du devis transmis par Madame [W] les prestations suivantes :
— remplacement de la VMC pour un montant de 2 970,00 euros TTC,
— complément d’isolation de mur pour un montant de 600,00 euros TTC.
Le montant des travaux retenu par l’expert pour remédier aux prestations non conformes s’élève donc à 3 570 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [W] la somme de 3 570 euros au titre du préjudice matériel.
Madame [W] n’a pas pu installer sa fille dans le sous-sol faisant l’objet des travaux, celui-ci étant d’ailleurs inhabitable compte tenu du dysfonctionnement de la VMC et des risques liés à l’encastrement partiel des tuyaux d’alimentation de gaz de ville contraire aux règles de sécurité. Ainsi, il y a lieu d’évaluer son préjudice de jouissance à 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Madame [W] fait valoir un préjudice pour résistance abusive de la part de Monsieur [I], celui-ci ne s’étant pas rendu à l’expertise privée puis judiciaire. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 200 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [W] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I], partie qui succombe, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, compris les frais de procédure de référé RG 23/52.
Partie perdante, Monsieur [Y] [I] est condamné à payer à Madame [C] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 750 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [W] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens, y compris les frais de procédure de référé RG 23/52 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [C] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse ·
- Juge
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Avocat
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Location
- Gérance ·
- Forum ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Sursis
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt immobilier ·
- Condition ·
- Cadastre ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Protection juridique ·
- Eures ·
- Débats
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Jugement ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Espèce ·
- Intérêt ·
- Signification
- Publicité foncière ·
- Prescription ·
- Publication ·
- Rente ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Compensation ·
- Assignation ·
- Droit réel
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé publique ·
- Signature électronique ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.