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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SDC c/ Société S.C.I DOC |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02063 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXON
AFFAIRE : Société SDC [Adresse 1] C/ Société S.C.I DOC
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Alice NALLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 503022 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société S.C.I DOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DOC est propriétaire d’un appartement et de trois jacobines, soit les lots n° 14, 19, 24, 26 et 27, de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 17 septembre 2025, délivré le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 5 882,74 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Immobilia, a fait assigner la SCI DOC devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande en dernier lieu de :
— condamner la SCI DOC à lui payer la somme de 6 751,09 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues à la date du 11 février 2026,
— débouter la SCI DOC de sa demande de délai,
— subsidiairement, si des délais étaient alloués à la SCI DOC, préciser qu’à défaut de règlement des appels d’échéances courantes et exceptionnels à venir elle sera déchue des délais afférents à l’arriéré et immédiatement débitrice de la somme de 6 751,09 € échues au 11 février 2026,
— condamner la SCI DOC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Par conclusions notifiées le 12 février 2026, reprises à l’audience, la SCI DOC demande en dernier lieu de :
— lui accorder des délais de grâce dans l’attente de la vente de l’un de ses actifs et selon l’échéancier suivant sur 24 mois maximum et sauf retour à meilleure fortune :
• 230 € par mois pendant 23 mois,
• le solde le 24ème mois,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de la SCI DOC établissant qu’elle est propriétaire des lots n° 14, 19, 24, 26 et 27 de l’immeuble,
— L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024,
— L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025,
— L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026,
— La mise en demeure du 17 septembre 2025, distribuée le 19 septembre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 28 octobre 2025 (5 652,74 € dus sans les frais), et un second actualisé au 11 février 2026, faisant apparaître un arriéré dû de 6 981,09 € comprenant le premier appel de charges et de fonds de travaux pour l’exercice 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre des années 2022, 2023 et 2024, et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024, 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, la SCI DOC ne contestant pas devoir les sommes réclamées au titre des charges et provisions exigibles.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2025. Néanmoins, le relevé de compte au 11 février 2026 contient les frais suivants :
— une mise en demeure (30 €) datée du 21 mai 2025 qui n’est pas produite aux débats, ces frais seront donc écartés,
— un « dernier rappel avant contentieux » (50 €) daté du 17 juillet 2025 qui n’est pas plus justifié et sera écarté,
— des frais de mise en demeure (150 €) du 17 septembre 2025, alors que le contrat de syndic prévoit un coût de 30 € pour une mise en demeure par lettre recommandée.
Ainsi, seule la somme de 30 € sera retenue au titre des frais nécessaires. Selon les pièces produites, l’arriéré des charges et provisions échues au 11 février 2026, restées impayées, s’élève à la somme de 6 781,09 € (après déduction des frais non justifiés pour 200 €), comprenant le premier appel de charges et fonds de travaux pour l’exercice 2026. Aucune somme n’est réclamée au titre des autres appels de charges de l’exercice 2026.
Dans ces conditions, la SCI DOC sera condamnée au paiement :
— de la somme de 6 781,09 € au titre des charges et provisions échues au 11 février 2026,
— de la somme de 30 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la SCI DOC sollicite des délais de paiement pendant 24 mois en faisant état de dissensions internes opposant les associés, l’une d’eux occupant un bien sans payer d’indemnité d’occupation, un litige étant en cours sur ce point.
Toutefois, s’il est justifié d’un contentieux opposant la SCI DOC à Mme [Z] [O] concernant notamment le paiement d’une indemnité d’occupation, la défenderesse ne justifie pas des difficultés de trésorerie qu’elle invoque. Elle produit un avis de valeur des lots dont elle est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 1], mais ne justifie pas avoir mis l’un de ces biens en vente comme elle le prétend. De surcroît, par l’effet de renvois successifs de l’audience qu’elle a sollicités, la SCI DOC a d’ores et déjà obtenu de fait des délais qu’elle n’a pas mis à profit pour payer ne serait-ce qu’une partie de l’arriéré dû, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de décembre 2024.
En conséquence, et alors que le retard de paiement des charges est de nature à mettre le syndicat des copropriétaires lui-même en difficultés pour payer les frais relatifs à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, la demande de délais sera rejetée.
La SCI DOC, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI DOC à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SCI DOC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Régie Immobilia, les sommes de :
— 6 781,09 € au titre des charges et provisions échues au 11 février 2026,
— 30,00 € au titre des frais déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute la SCI DOC de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SCI DOC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Régie Immobilia, la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DOC aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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