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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] épouse [S]
née le 16 Septembre 1982 à ODESSA (UKRAINE)
7 rue Saint Eucaire
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [S]
né le 15 Mai 1982 à METZ (57000)
28 rue d’enfer
57000 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
[X] [K] épouse [S] [F]
[A] [S] [F]
Deux enfants sont issus de l’union de [A] [S] et [X] [K]:
— [G], née le 14 octobre 2007 à METZ (57), majeure,
— [N], né le 04 mai 2014 à METZ (57).
Par assignation en date du 07 janvier 2025, [X] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale est exercée par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— réservé les droits du père à l’égard des deux enfants,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— condamné le père à prendre en charge le coût des soins psychologiques de l’enfant [G].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [X] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— un exercice exclusif de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— la réserve des droits du père à l’égard des enfants communs,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, à compter de l’assignation, avec indexation,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
La demanderesse soutient que les parties sont séparées depuis le 24 août 2020. Elle le démontre par la production d’une plainte du 31 octobre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
[X] [K] explique que [G] a déposé plainte pour des infractions de nature sexuelle commises par [A] [S] à son encontre. Un juge d’instruction a été saisi de ces faits. Il ressort de l’interrogatoire de première comparution de [A] [S] réalisé le 19 décembre 2024 qu’il a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles commis à l’encontre de [G] entre janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Dans cet interrogatoire, [A] [S] a reconnu les faits. Il existe donc un risque pour la sécurité d'[N], qui a aujourd’hui l’âge qu’avait [G] lorsqu’elle aurait été victime de leur père.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de :
— dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par [X] [K],
— fixer la résidence habituelle d'[N] au domicile de la mère,
— supprimer le droit de visite et d’hébergement de [A] [S] à l’égard d'[N].
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [A] [S] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur. [X] [K] indique que [A] [S] est pâtissier et perçoit un salaire mensuel de 2 200 €.
Concernant la situation de Madame [X] [K] :
Salaire mensuel : 2 817 € (cumul net annuel de 33 806,80 € selon le bulletin de salaire de décembre 2024 )
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 240 € par enfant, soit 480 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette somme ne sera due qu’à compter de la présente décision, la période antérieure étant déjà réglementée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [X] [K], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Rien ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [A] [S], né le 15 mai 1982 à METZ
— [X] [K], née le 16 septembre 1982 à ODESSA (UKRAINE)
mariés le 4 avril 2007 à METZ ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 7 janvier 2025 ;
Dit que l’autorité parentale est exercée par [X] [K] ;
Fixe la résidence habituelle d'[N] chez [X] [K] ;
Supprime le droit de visite et d’hébergement de [A] [S] à l’égard d'[N] ;
Condamne [A] [S] à payer à [X] [K] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 240 € par enfant, soit 480 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
Condamne [X] [K] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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