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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 c/ Société [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6IB
Minute : 26/44
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
[S] [H] [G] [E]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3], S.A.R.L. [4], Société [5]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [6] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 19/03/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [G] [E], demeurant [Adresse 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 3], non comparante,
Société [2], domiciliée : chez LINK FINANCIAL [8], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, Société [5], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, Madame [S] [E] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 2 octobre 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 3 521,35€.
Par lettre recommandée postée le 8 octobre 2025, la société [10], a contesté cette décision en faisant valoir que la débitrice est jeune et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Madame [S] [E], comparant en personne, a exposé sa situation financière et familiale, expliquant vivre seule avec sa fille âgée de 3 ans. Elle a indiqué ne pas travailler et rechercher un travail dans tout type de domaine. Elle a déclaré percevoir le revenu de solidarité active (RSA) ainsi que des prestations sociales de la CAF. Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges.
Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [10] n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrier pour confirmer les termes de son recours.
Les autres créanciers de Madame [S] [E] , bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, la société [2] a toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe le 9 février 2026 que Madame [S] [E] lui est redevable de la somme de 637,76 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que la société [10], a accusé réception le 3 octobre 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 8 octobre 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur l’actualisation de la créance de la société [10]
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des déclarations de créances produits par la société [10] pour les besoins de la procédure, il apparaît que les dettes de Madame [S] [E] s’élèvent aux sommes suivantes :
-1 019,96 € au titre de la reprise du découvert
— et 1 156,19 € au titre d’un crédit Liberté.
Toutefois, ces sommes sont différentes des sommes retenues dans l’état détaillé des dettes émis par la commission de surendettement. L’augmentation de celles-ci n’étant pas justifiée par la société, il convient de maintenir les sommes telles que fixées par la commission de surendettement.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la situation financière de la débitrice :
En l’espèce que Madame [S] [E] âgée de 25 ans, sans emploi, justifie percevoir :
— le RSA à hauteur de 617,04 € ;
— la prime d’activité à hauteur de 281,18 € (montant variable selon les déclarations trimestrielles) ;
— l’allocation logement pour un montant de 397 € ;
— Soit des ressources d’un montant mensuel moyen de 1 295,33 €.
Se déclarant célibataire avec un enfant de 3 ans à charge, elle s’acquitte :
— d’un forfait charges courantes pour deux personne de 1 270 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement,incluant les dépenses courantes, ainsi que les dépenses liées à l’habitation et au chauffage) ;
— d’un loyer d’un montant de 500 € hors charges (celles-ci étant compris dans le forfait charges courantes) ;
— Soit des charges courantes globales mensuelles de 1 770 €.
Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement évalué à 3 521,35 €.
Par ailleurs, l’intéressée déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de Madame [S] [E] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de la débitrice ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
La société [10] conteste l’effacement des dettes de la débitrice arguant qu’elle est jeune et qu’elle peut trouver en emploi lui permettant d’améliorer sa situation financière.
Toutefois, si l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, Madame [S] [E] ne travaille pas et a un enfant à charge âgé de 3 ans. Elle n’a travaillé qu’un mois en août dernier et ne perçoit actuellement que des prestations sociales. En outre, même si la débitrice parvient à trouver un emploi en CDI, ses qualifications professionnelles ne lui permettront pas de percevoir un salaire suffisant pour s’acquitter de ses charges et dégager une capacité de remboursement suffisante de nature à rembourser ses dettes. Ordonner une suspension de l’exigibilité des créances, seule autre alternative actuellement envisageable, ne fera que repousser une issue déjà inéluctable, à savoir l’effacement des créances de Madame [S] [E].
Les mesures classiques de traitement des situations de surendettement étant ainsi inapplicables à Madame [S] [E], la situation de l’intéressée doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société [10] et, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [10] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE ce recours,
FIXE les créances conformément à l’état détaillé des dettes émis par la commission de surendettement ;
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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