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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7CE
MINUTE N° : 25/112
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (case TPRX de Me GARNAULT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [I] épouse [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [E] [I] épouse [Y] [B] un contrat de crédit renouvelable n° 44461901241100 utilisable par fractions pour un montant maximal de 8.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la BPCE FINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, fait assigner Madame [E] [I] épouse [Y] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire:
à titre principal condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7.647,12€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,88% l’an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023, ou subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés de la débitrice à son obligation contractuelle de remboursement et la condamner au paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle la BPCE FINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, du défaut de justification de la consultation initiale comme annuelle du FICP, et de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse. Le conseil de la BPCE FINANCEMENT a indiqué s’en rapporter à la décision concernant ces moyens soulevés d’office.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche dialogue » et un avis d’imposition pour l’année 2020, aucune pièce relative aux charges du consommateur ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En outre, en vertu de l’article L312-75 du Code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, avoir consulté le FICP avant sa décision effective d’octroyer le crédit en cause. En effet, la consultation du FICP versée au dossier, outre qu’elle date du 22 mars 2021 et se trouve donc largement antérieure à l’acceptation de l’offre intervenue le 7 mai 2021 sans que cette incohérence ne soit expliquée par la société demanderesse, ne contient aucun élément d’identification permettant de rattacher la « clé BDF » à la situation de Madame [E] [I] épouse [Y] [B].
De plus, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP annuellement avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est doublement encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse
En vertu des articles L.312-65 et L.312-77 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, accompagnée d’une bordereau-réponse. En effet, les « relevés de compte » adressés au consommateur en janvier 2022 et 2023 ne comportent que des informations partielles sur les conditions de reconduction et ne sont pas accompagnés d’un bordereau-réponse.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit également être déchu de son droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, la débitrice n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total des financements s’élève à 9.000,00 euros et les sommes remboursées à 2.365,40 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 6.634,60 euros qu’elle sera condamné à payer au titre du crédit litigieux, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 26 mai 2023.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [T]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant maximal de 8.000,00 euros moyennant un taux débiteur annuel révisable compris entre 4,94% et 18,92%, et la BPCE FINANCEMENT sollicitait une condamnation majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,88%.
Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel sollicité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais du crédit renouvelable n°44461901241100 ;
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [Y] [B] à payer à la BPCE FINANCEMENT la somme de 6.634,60 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°44461901241100 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [Y] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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