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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 21/00167 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCFW7
N° de minute : 25/00025
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BENTZ
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [C] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Salarié
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 09 mars 2016.
Le 26 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (ci-après la caisse) a informé la société [4] qu’un taux d’incapacité permanente (IP) de 10% dont 2% pour le taux professionnel avait été attribué à monsieur [H] [P], à la date de consolidation de ses lésions fixée au 15 juin 2020.
Par courrier daté du 28 septembre 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de ce taux d’IP, puis, par requête formée le 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2022, le tribunal a notamment:
— ordonné une consultation au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
— commis pour y procéder le docteur [B] [I], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Monsieur [H] [P] à la date de consolidation initiale, soit au 15 juin 2020, des lésions consécutives à son accident du travail du 09 mars 2016 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, et de dire, le cas échéant si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert d’office rendue le 11 août 2022, la présidente a remplacé le docteur [B] [I] par le docteur [W] [O].
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 1er février 2023, le docteur [W] [O] conclut, en substance, à un taux d’IP de 6%, ainsi qu’à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses “conclusions en ouverture de rapport d’expertise”, la société [4], qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence,
— réduire le taux d’IP attribué à Monsieur [P] de 10 dont 2% de taux socioprofessionnel à 6% tous éléments confondus, dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [4] considère que les avis concordants des docteurs [V] et [O], prenant en compte la préservation d’une mobilité du poignet dans un secteur utile et de l’interférence indéniable de l’état antérieur dans la perte de force de préhension de l’assuré, conduisent à réduire le taux d’IP de ce dernier à 6%. Par ailleurs, elle souligne que l’impact de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [P] sur sa vie professionnelle est limité, et justifie de réduire le taux professionnel à 0%.
En défense, au terme de ses “conclusions suite expertise”, reçues au greffe le 20 mars 2023 et soutenues oralement, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] du taux de 10 % attribué à monsieur [H] [P],
— confirmer le taux d’IPP de 10% à l’égard de la société [4],- condamner la société [4] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle replique, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, que le taux médical de 8% est justifié. En outre, elle estime que le taux professionnel attribué est lui aussi légitime, l’assuré ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et n’ayant pas retrouvé d’emploi depuis lors.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, après avoir effectué une expertise sur pièces, le médecin expert a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convient de retenir est de 6%, “s’agissant d’un membre non dominant avec limitation de mobilités mais restant dans un secteur utile”. Au regard des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du rapport d’expertise, il convient d’attribuer à Monsieur [H] [P] un taux d’IP médical à hauteur de 6%.
En outre, le médecin expert releve que le salarié peut être “considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son ancien emploi”, et qu’il “n’est pas destiné à exercer un métier physique manuel qui est de nature à aggraver les risques dégénératifs du poignet gauche”. Dès lors, au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de Monsieur [H] [P], il est justifié de lui attribuer un taux professionnel à hauteur de 2%.
Dans ces conditions, il convient de déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 8%, incluant un taux professionnel de 2%.
La société [4] et la caisse succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés entre elles par moitié.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DÉCLARE opposable à la société [4] le seul taux d’incapacité de 8%, incluant un taux professionnel de 2%, en ce qui concerne l’accident de travail dont Monsieur [H] [P] a été victime le 09 mars 2016 ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande visant à lui rendre opposable un taux d’incapacité de 6% ;
CONDAMNE la société [4] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à s’acquitter chacune de la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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