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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00220 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3DC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [V], [P]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [H] [V]
Madame [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MALHERB E OUEST,sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, société anonyme coopérative de production d’habitation à loyer modéré, situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 08 Juin 1957 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [L] [P]
née le 23 Janvier 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 3], [Adresse 6]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble MALHERBE [Localité 3] situé [Adresse 7].
Par courriers recommandés du 17 octobre 2025, délivrés le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 8 377,63 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALHERBE [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société LE FOYER DE L’ISERE, a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 8 377,63 € représentant l’arriéré de charges et 72,21 euros au titre des provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— L’avis de mutation notarié établissant que Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] sont propriétaires des lots 296 et 305 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— Les mises en demeure du 17 octobre 2025, remises le 20 octobre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 2 octobre 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8 377,63 € au titre de l’arriéré des charges échues au 2 octobre 2025, et de 72,21 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 8 449,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 pour la somme de 8 377,63 et à compter du 9 février 2026 pour le surplus,
Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALHERBE [Localité 3], représenté par son syndic, la société LE FOYER DE L’ISERE, les sommes de :
— 8 449,84 € au titre des charges échues et des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 pour la somme de 8 377,63 et à compter du 9 février 2026 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALHERBE [Localité 3] représenté par son syndic, la société LE FOYER DE L’ISERE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [L] [P] épouse [V] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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