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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 mai 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN c/ SAS [ D ] [ F ] [ L ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Q]
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
DEFENDERESSE :
SAS [D] [F][L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [D] [A]
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 août 2025
Convocation(s) : 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 11 mai 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 05 août 2025, la SAS [D] [F][L] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 30 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF DU LIMOUSIN pour un montant de 582 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 4ème trimestre 2025, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 17 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF DU LIMOUSIN a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Régulièrement convoquée, SAS [D] [F][L] a comparu et a accepté ce désistement.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, la SAS [D] [F][L] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de URSSAF DU LIMOUSIN
est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :
DONNE ACTE à l’URSSAF DU LIMOUSIN qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 30 juin 2025 par son Directeur pour un montant de 582 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 4ème trimestre 2025, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 17 juillet 2025
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF DU LIMOUSIN
CONDAMNE l’URSSAF DU LIMOUSIN aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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