Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00667 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE3I
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société ARTHUR GAUTHIER
C/
S.C.I. FLUCHAIRE 7
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société ARTHUR GAUTHIER
5 rue du Chant des Oiseaux
78360 MONTESSON
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
Situation :
DEFENDERESSE
S.C.I. FLUCHAIRE 7
136 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société FLUCHAIRE 7 a consenti à la société ARTHUR-GAUTHIER un « BAIL précaire dérogatoire COMMERCIAL », à effet du 1er mai 2016, pour se terminer le 31 janvier 2017, portant sur un local commercial situé 2 place des Victoires à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), destiné exclusivement à un usage de bureaux, moyennant le règlement d’un loyer annuel en principal de 14 400 euros, payable d’avance par trimestre.
A l’expiration du bail, la société ARTHUR-GAUTHIER s’est maintenue dans le local commercial.
Par courrier recommandé daté du 26 janvier 2018, la société ARTHUR-GAUTHIER a informé le mandataire de la bailleresse, la société XPERT IMMO, de son intention de résilier le bail à effet du 28 février 2018.
Par courriel du 5 février 2018, la société XPERT IMMO a contesté la résiliation du bail, invoquant une mutation du bail dérogatoire en bail commercial régi par le statut des baux commerciaux.
Le 20 février 2018, les parties ont procédé à un état des lieux de sortie.
Le 23 février 2018, la société ARTHUR-GAUTHIER a restitué les clefs du local commercial.
Par courriel du 22 mars 2018, la société ARTHUR-GAUTHIER a sollicité le remboursement du loyer payé d’avance pour le mois de mars 2018 ainsi que la restitution du dépôt de garantie. Elle a réitéré ses demandes notamment par courrier recommandé daté du 6 avril 2018.
Par courrier suivi daté du 27 mai 2018, la société XPERT IMMO, rappelant la mutation du bail dérogatoire en bail commercial régi par le statut des baux commerciaux, a indiqué à la société ARTHUR-GAUTHIER qu’elle serait quittancée jusqu’au 31 janvier 2020, à moins qu’un nouveau locataire solvable soit agréé par le bailleur avant cette date et que le bailleur puisse ainsi la libérer amiablement de son engagement avant l’échéance de la première période triennale.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ayant pas permis de résoudre leurs différends d’huissier des 11 mai et 3 juin 2020, la société ARTHUR-GAUTHIER a fait assigner la société FLUCHAIRE 7 devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins essentiellement d’obtenir la restitution du dépôt de garantie, le remboursement du loyer du mois de mars 2018 selon elle indûment payé et le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, la huitième chambre civile de ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTHUR-GAUTHIER tenant à la prescription de l’action en requalification du bail formée par la société FLUCHAIRE 7,
— débouté la société ARTHUR-GAUTHIER de sa demande de remboursement du loyer du mois de mars 2018,
— fixé la dette de loyers et charges de la société ARTHUR-GAUTHIER à l’égard de la société FLUCHAIRE 7 pour la période courant du 1er avril 2018 au 11 septembre 2018 inclus à la somme de 8 566,69 euros,
— fixé la dette de restitution du dépôt de garantie de la société FLUCHAIRE 7 à l’égard de la société ARTHUR-GAUTHIER à la somme de 3 667,76 euros,
— ordonné la compensation entre la dette de loyers et charges de la société ARTHUR-GAUTHIER et la dette de restitution du dépôt de garantie de la société FLUCHAIRE 7 à hauteur de la dette la plus faible, à savoir 3 667,76 euros,
— condamné la société ARTHUR-GAUTHIER à verser à la société FLUCHAIRE 7 le surplus, à savoir 4 898,93 euros,
— débouté la société ARTHUR-GAUTHIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société FLUCHAIRE 7 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société ARTHUR-GAUTHIER à payer à la société FLUCHAIRE 7 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ARTHUR-GAUTHIER aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon requête en omission de statuer datée du 2 décembre 2022, reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société ARTHUR-GAUTHIER a sollicité que le jugement rendu le 24 octobre 2022 soit complété, arguant qu’il aurait omis de se prononcer sur sa demande tendant à voir fixer la date de fin des relations contractuelles entre les parties, au 23 février 2018.
L’affaire, enrôlée sous le RG : 23/00667, a été fixée à l’audience du 21 mars 2023.
La société FLUCHAIRE 7 ayant conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’appel introduit parallèlement à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 arguant de l’effet dévolutif de l’appel, ainsi qu’au rejet de la requête en omission de statuer le 17 mars 2023, le dossier a été renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures dans le respect du principe du contradictoire, puis pour faire le point sur l’issue de la procédure d’appel et, finalement notifier d’éventuelles conclusions d’incident notamment de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société ARTHUR-GAUTHIER demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la société FLUCHAIRE 7 de l’ensemble de ses demandes concernant le fond visé sous le titre « 2.2 A titre principal : sur le débouté de la société ARTHUR GAUTHIER »,
DEBOUTER la société FLUCHAIRE 7 de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTER la société FLUCHAIRE 7 de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société ARTHUR GAUTHIER de sursis à statuer,
JUGER que la société ARTHUR GAUTHIER a droit à ce qu’il soit répondu sur l’ensemble de ses moyens et prétentions,
PRONONCER le sursis à statuer sollicité par la société ARTHUR GAUTHIER,
DEBOUTER la société FLUCHAIRE 7 de sa demande d’irrecevabilité de la requête en omission de statuer,
CONDAMNER la SCI FLUCHAIRE 7 aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI FLUCHAIRE 7 à payer à la société ARTHUR GAUTHIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société FLUCHAIRE 7 demande au juge de la mise en état, de :
In limine litis :
DEBOUTER la société ARTHUR-GAUTHIER de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles tranche la question de l’omission de statuer,
DECLARER irrecevable la requête en omission de statuer de la société ARTHUR GAUTHIER,
Dans tous les cas,
DÉBOUTER la société ARTHUR GAUTHIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
REJETER la requête en omission de statuer de la société ARTHUR GAUTHIER,
CONDAMNER la société ARTHUR-GAUTHIER à payer à la société SCI FLUCHAIRE 7 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 27 septembre 2024, a été mis en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La société ARTHUR GAUTHIER fait valoir qu’il se déduit des différents bulletins de procédure émis que sa requête en omission de statuer a été jugée de recevable.
La société FLUCHAIRE 7 résiste à cette prétention en arguant de l’effet dévolutif de l’appel, qui a pour effet de vider la saisine résultant de la requête en omission de statuer.
Selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens . La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
C’est en principe au juge qui a rendu la décision qu’il revient de la compléter. En revanche, en cas d’appel d’une décision ayant omis de statuer sur un chef de demande, il y a lieu de distinguer selon que la demande de réparation de l’omission de statuer a été formée en application de l’article 463 du code de procédure civile devant la juridiction qui a omis de statuer :
— antérieurement à l’appel relevé de la décision, auquel cas l’effet dévolutif de l’appel se trouve nécessairement limité aux chefs de la décision sur lesquels il a été statué et qui sont critiqués devant la cour d’appel; l’appel n’entraîne pas alors dessaisissement du juge au profit de la cour d’appel pour statuer sur la demande en réparation de l’omission de statuer, la cour pouvant connaître ensuite de l’appel du jugement complété, dans le respect de la règle du double degré de juridiction ;
— postérieurement à l’appel de la décision et, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel, déjà saisie de l’entier litige à la date du dépôt de la requête, serait compétente pour statuer sur la demande.
En l’espèce, la requête en omission de statuer introduite par la société ARTHUR-GAUTHIER a été reçue le 8 décembre 2022 au greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE. Cette société a ensuite introduit son appel à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 devant la cour d’appel de VERSAILLES le 12 janvier 2023.
La requête de la société ARTHUR-GAUTHIER devant le tribunal étant antérieure à son appel, sa demande est recevable, le fait qu’elle deviennent sans objet en raison de l’effet dévolutif de l’appel relevant de l’analyse qui incombe au tribunal concernant à son bien-fondé.
Sur la demande de sursis à statuer
La société ARTHUR GAUTHIER soutient que l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES chargé de statuer sur le recours qu’elle a introduit à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 est susceptible d’avoir une incidence sur le sort de sa demande d’omission de statuer, si le point litigieux était évoqué par cette juridiction.
La société FLUCHAIRE 7 lui oppose l’effet dévolutif de l’appel, invitant le juge de la mise en état à se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel de VERSAILLES devant laquelle la date des plaidoiries a été fixée au 5 novembre 2024.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l’article 561 du même code précise que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code ajoute que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la décision à intervenir devant la cour d’appel de VERSAILLES saisie d’un recours à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 est susceptible de rendre sans objet la requête en omission de statuer introduite par la société ARTHUR-GAUTHIER en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Eu égard à la date de plaidoirie prévue devant la cour d’appel de VERSAILLES (5 novembre 2024), il apparaît donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de son arrêt dans l’instance enrôlée sous le RG : 23/00253.
Sur le rejet de la requête en omission de statuer
Aux termes de longs développements sur le fond, la société FLUCHAIRE 7 sollicite que la société ARTHUR-GAUTHIER soit déboutée de sa requête en omission de statuer.
Celle-ci conclut au débouté de cette prétention.
Selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens . La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En application de ces dispositions, il appartient au tribunal seul de statuer sur la requête en omission de statuer.
La demande de la société FLUCHAIRE 7 tendant à voir rejeter ladite requête par le juge de la mise en état sera donc rejetée comme irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens suivront les sort des dépens au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire,
DECLARE la requête en omission de statuer introduite par la société ARTHUR-GAUTHIER recevable,
ORDONNE le sursis à statuer par le tribunal sur la requête en omission de statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES sur l’appel introduit à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 (RG : 23/00253),
DECLARE la demande de la société FLUCHAIRE 7 tendant à voir rejeter ladite requête irrecevable devant le juge de la mise en état,
REJETTE les demandes formées par les parties fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2025 à 9h30 pour faire le point sur la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES sera rendu et éventuel désistement par voie de conclusions.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Rupture unilatérale ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compétence exclusive ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Mali ·
- Maintien ·
- Voyage
- Marches ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Actionnaire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Électronique ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Défaut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.