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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00705 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZQB
N° MINUTE : 25/77
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S.U. RNO BYMY CAR MEUSE (RENAULT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le 01 Novembre 1986 à [Localité 7] (51),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LUDOT, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocat inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RNO BYMY CAR MEUSE (RENAULT),
dont le siège social est sis [Adresse 8] – prise en la personne de son représentant légal pour domicilié audit siège -
représentée par Maître [C] [U] de la SCP MIZRAHI-[U]-DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ,et par Maître [F] [T], demeurant [Adresse 2], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 6 avril 2021, Madame [Y] [J] a acquis auprès la SASU RNO BY MY CAR MEUSE un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 17595 euros (cf contrat de vente en date du 6 avril 2021, hors suppléments, taxe de gestion, certificat d’immatriculation, redevance envoi).
Invoquant des dysfonctionnements du véhicule, Madame [Y] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, lequel, par ordonnance en date du 12 octobre 2022, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [R] [P].
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SASU RNO BY MY CAR MEUSE sollicitant, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, de voir :
*prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] pour vices cachés,
*condamner la SASU RNO BY MY CAR MEUSE au paiement de la somme de 18833,767 euros au titre de la restitution du véhicule litigieux,
*lui donner acte de ce qu’elle restitue le véhicule litigieux,
*dire et ordonner que la SASU RNO BY MY CAR MEUSE sera tenue de procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux à ses frais,
*condamner la SASU RNO BY MY CAR MEUSE au paiement des sommes de 5000 euros en réparation du trouble de jouissance, 2000 euros en réparation du préjudice moral et 13500 euros en réparation du préjudice matériel et financier,
*dire et juger que les restitutions et conséquences indemnitaires précitées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de la première lettre de plainte et de réclamation adressée par elle à la SASU RNO BY MY CAR MEUSE,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*condamner la SASU RNO BY MY CAR MEUSE à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SASU BY MY CAR MEUSE en tous les dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé-expertise et aux frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de la SCP DEMANGE ET ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [J] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux manifeste sporadiquement une coupure moteur provoquant son immobilisation, le relevé des défauts du diagnostic électronique mentionnant des défauts relatifs au contacteur d’embrayage et de frein. Elle ajoute que l’expert a conclu à « une avarie des contacteurs de frein et d’embrayage sinon le faisceau électrique ou le calculateur », laquelle préexistait à la vente eu égard au nombre de kilomètres parcourus depuis celle-ci. Enfin, elle observe que l’expert a noté la dangerosité du véhicule, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente, et par suite la restitution du prix d’achat et l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
En réponse, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, demande au tribunal de :
*débouter Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner Madame [Y] [J] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [Y] [J] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise,
*pour le surplus, ramener les demandes de Madame [Y] [J] à de plus justes proportions,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, l’expert n’ayant constaté aucun dysfonctionnement lors de l’essai routier réalisé, pendant plusieurs kilomètres. Il a conclu à une éventuelle panne sporadique, sans toutefois avoir relevé d’anomalie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; il appartient donc à Madame [Y] [J] de rapporter la preuve des éléments rappelés ci-dessus.
Or, en l’espèce, l’expert a conclu son rapport ainsi :
« Je confirme ne pas avoir constaté d’anomalie de fonctionnement, une panne sporadique est donc suspectée.
Au regard des défauts relevés par le diagnostic électronique le contacteur d’embrayage et de frein sont à changer prioritairement.
Cette anomalie, si elle existe ou perdure encore, rend le véhicule dangereux ».
Ainsi, l’existence même d’un vice n’est pas retenu par l’expert, lequel n’a pas relevé d’anomalie lors de l’essai routier, et précise « nous sommes dans une situation délicate caractérisée par une panne sporadique jamais relevée lors des expertises, amiable et judiciaire ».
Tout au plus lors des opérations d’expertise, le diagnostic électronique a relevé des défauts relatifs aux contacteurs d’embrayage et de frein, l’expert ayant conclu à une « avarie des contacteurs de frein et d’embrayage sinon le faisceau électrique ou le calculateur », indiquant toutefois ne pas avoir constaté personnellement d’anomalie, et évoquant aux termes de ses conclusions une « anomalie, si elle existe ».
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence l’existence d’un vice, et par suite d’un vice d’une particulière gravité. D’ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Y] [J] a pu parcourir 25771 kilomètres entre le 4 avril 2021, date d’achat du véhicule, et le 20 janvier 2023, date de l’expertise, et qu’il n’est pas justifié de l’état du véhicule litigieux depuis les opérations d’expertise, réalisées pourtant il y a plus de 2 ans.
Madame [Y] [J] sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de résolution de la vente intervenue au mois d’avril 2021, faute pour elle de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, et par suite de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [J], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [J] sera condamnée à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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