Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD2Q
Du 17 Juillet 2025
MINUTE N°25/00211
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DE L’UNION
c/ [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à M. [T] [O]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE L’UNION, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
RUSSIE
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 03 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire des lots n° 1, 28 et 43 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4714,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :2684,77 euros au titre des charges et provisions échues au 13 novembre 20242029,56 euros au titre des sommes non échues au 1er janvier 2025 au 1er octobre 20252000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens.
À l’audience du 20 février 2025, il a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [O], assigné en Russie par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par une ordonnance de référé du 3 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires verse le retour de l’entité étrangère relatif à la signification de l’assignation à M.[O] ou à défaut d’éléments établissant qu’aucun justificatif de remise n’a pas être obtenu nonobstant les démarches entreprises.
A l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], a produit l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice revenu non réclamé et la preuve d’envoi de l’assignation à l’autorité étrangère mais n’a pas produit le justificatif de remise de l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025
MOTIFS
Sur la délivrance de l’assignation
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires justifiant des diligences entreprises, du retour de la lettre recommandée adressée par commissaire de justice démontrant que le courrier n’a pas été réclamé, un délai de six mois s’étant cependant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il appartient en conséquence à la juridiction de statuer.
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [T] [O] est propriétaire des lots n° 1, 28 et 43 dépendants de l’immeuble [Adresse 8].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [T] [O] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 2 juillet 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1480,41 euros (avis de réception non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 13 novembre 2024, que Monsieur [T] [O] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 2446,77 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [T] [O] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2446,77 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2024 et de la somme de 2029,56 euros au titre des provisions à échoir.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2446,77 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 sur la somme de 1480,41 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 2029,56 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 2 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [T] [O] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 120 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [T] [O] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 2 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [T] [O] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plusieurs mois, Monsieur [T] [O] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 2446,77 euros au titre des charges et provisions échues au 31 décembre 2024, outre la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 sur la somme de 1480,41 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 2029,56 euros au titre des charges à échoir devenues exigibles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE L’UNION la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE L’UNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE L’UNION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Rupture unilatérale ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compétence exclusive ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Mali ·
- Maintien ·
- Voyage
- Marches ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.