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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me Jean-michel ROCHAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JL3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signé électroniquement le 8 juin 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [U] [G] un crédit personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,94 % annuel.
Des mensualités restant impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 31 janvier 2024.
Par assignation du 1er juillet 2024, la SA SOCRAM BANQUE a attrait Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13.469,83 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 29 novembre 2023, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et plaidée.
La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
La SA SOCRAM BANQUE a dit s’en rapporter.
Cité à étude, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu et personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 20 juillet 2023. L’assignation a été délivrée le 1er juillet 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA SOCRAM de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l’espèce, la SA SOCRAM produit une certification de la signature électronique qualifiée selon la réglementation européenne.
La régularité de la signature électronique du contrat de crédit est donc présumée.
Elle est au surplus corroborée par la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [G], une facture de téléphonie et un bulletin de salaire, et l’absence de toute contestation du défendeur, qui a par ailleurs utilisé les fonds mis à disposition.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et déchéance du terme (articles 10).
Le 29 novembre 2023, la SA SOCRAM BANQUE a adressé par courrier recommandé avec avis de réception, pli avisé mais non réclamé, à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 1.222,85 euros en régularisation des échéances impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
En l’absence de règlement, la banque est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve :
— d’une liasse de documents numérotés, comportant la fiche précontractuelles d’informations européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs, l’offre de contrat de crédit, la fiche conseil assurance, la fiche de revenus et charges
— des justificatifs d’identité, de domiciliation et de solvabilité de Monsieur [G]
— le mandat de prélèvement SEPA
— la preuve de consultation du FICP avant le déblocage des fonds
— d’un tableau d’amortissement, d’un historique du compte, d’un décompte au 13 juin 2024
— le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de certification du PSCE
— d’un courrier de mise en demeure en recommandé avec avis de réception du 29 novembre 2023 et d’un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat du 31 janvier 2024.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE réclame la somme de 13.469,83 euros, dont 1.631,56 euros de mensualités échues impayées, 10.961,36 euros au titre du capital non échu et 876,91 euros d’indemnité légale contentieuse de 8 %.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance, qui a le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la requérante et du taux d’intérêt pratiqué.
Il convient de la réduire à la somme de 200 euros.
Monsieur [G] sera donc condamné à payer la somme de 12.792,92 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94 % l’an à compter du 31 janvier 2024, date du courrier prononçant la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du solde du crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [G] supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires engagées par la SA SOCRAM BANQUE, Monsieur [G] devra lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [U] [G] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit conclu le 8 juin 2023 entre la SA SOCRAM BANQUE et Monsieur [U] [G] a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 12.792,92 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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