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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01072 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [G] [P]
née le 10 Août 1989 à [Localité 5],
Monsieur [Y] [F],
né le 02 juin 1990 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90, Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Faits et procédure
Au cours de l’année 2020, Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [F] (ci-après les consorts [P]-[F])ont mis en vente leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 14 juin 2020, Monsieur [O] [W] a émis une offre d’achat à hauteur de 272 500 euros, offre qui a été acceptée par les vendeurs et suivant acte authentique en date du 20 juin 2020, une promesse de vente a été conclue entre les parties.
Aux termes de cette promesse de vente, Monsieur [O] [W] s’est engagé à déposer au plus tard le 1er juillet 2020 une somme de 1 000 euros entre les mains de [S] [H], notaire, à titre de dépôt de garantie.
Par ailleurs, le compromis de vente a été conclu sous condition suspensive d’obtention d’un prêt accordé par tout organismes bancaire, pour un montant maximal emprunté de 292 850€ avec une durée de remboursement minimum de 25 ans et maximum de 30 ans au taux nominal maximal de 1,80 % hors assurance.
L’acquéreur devait déposer simultanément deux demandes de prêt.
La réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 20 août 2020 et la vente devait être réitérée avant le 30 septembre 2020 .
Aux motifs que Monsieur [O] [W] les avait informés qu’il n’avait pu obtenir un prêt aux conditions précitées sans pour autant justifier de deux refus de prêt, qu’en ce cas, aux termes du compromis signé entre les parties, il était tenu de leur verser la somme de 27 250 € au titre de la clause pénale prévu au contrat, les consorts [P]-[F], par exploit du 20 décembre 2021, ont assigné Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de le voir condamner au principal à leur verser le montant de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Monsieur [O] [W] ayant soulevé une exception d’incompétence territoriale de la juridiction saisie au motif qu’il était domicilié dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, par ordonnance du 3 février 2023, a déclaré le tribunal saisi incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 décembre 2024, les consorts [P]-[F] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
• Condamner Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 27 250 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• Condamner Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 23 200 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• Condamner Monsieur [O] [W] aux dépens et à leur payer à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [P]-[F] de l’intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire de juger qu’il ne peut être débiteur que de la somme de 1 000 € au titre du dépôt de garantie,
En tous cas,
juger que les consorts [P]-[F] sont mal fondés à invoquer le droit commun de la responsabilité contractuelle,
Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
Les condamner aux entiers dépens “d’incident” et à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur la demande principale des consorts [P]-[F]
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1304-3 du code civil selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement,
Les consorts [P]-[F] sollicitent à titre principal que Monsieur [O] [W] soit condamné à leur verser la somme de 27 250 €, montant prévu dans la promesse de vente au titre de la clause pénale, aux motifs :
— qu’il n’a pas produit les justificatifs de refus de prêt dans le conditions prévues au compromis,
— que la condition suspensive est donc réputée réalisée puisque selon le contrat signé entre les parties, d’une part, l’acheteur s’engageait à déposer simultanément deux demandes de prêt, d’autre part, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entrainait la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du Code civil.
En l’espèce, force est de constater, comme le relèvent à raison les demandeurs, que Monsieur [O] [W] ne justifie aucunement avoir formé deux demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente, alors que :
— Les deux « refus » produits par Monsieur [W] ne permettent aucunement de prouver la conformité de la demande de prêt formée aux stipulations de la promesse dès lors que ni l’un ni l’autre ne font état ni du taux d’intérêt, ni de la durée demandés ;
— le « refus » du courtier AVICAP porte sur un montant inférieur au montant prévu au compromis et le refus du Crédit social des fonctionnaires ne fait pas état du montant demandé.
Il en résulte que dès lors que Monsieur [O] [W] ne justifie pas avoir fait deux demandes de prêt conforme aux stipulations convenues, la condition suspensive est réputée accomplie et que la clause pénale prévue au contrat est applicable et le montant prévu à ce titre dû .
Pour autant, Monsieur [O] [W] oppose qu’il ne lui a jamais été demandé de réitérer la vente .
Or, la clause pénale querellée se limite à stipuler que la somme de 27 250 € est dûe au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution de la promesse de vente seraient remplies (ou fictivement remplies si le débiteur n’a pas rempli ses obligations ) et dans l’hypothèse où l’une des parties ne ne régulariserait pas l’acte authentique, ce qui est bien le cas en l’espèce,
Monsieur [O] [W] oppose également que la clause pénale ne peut recevoir application du fait de la caducité du compromis.
Or, comme le relèvent à raison les demandeurs, la caducité du compromis n’affecte pas la clause pénale qui doit précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, en raison de la défaillance fautive de l’une des parties, ce qui est le cas en l’espèce, étant observé qu’il ressort des pièces produites que c’est Monsieur [O] [W] lui même qui le 17 août 2020 a formalisé son refus de réitérer la vente .
Monsieur [O] [W] fait enfin état de la défaillance des vendeurs dans leur engagement concernant la conformité des travaux de la véranda et de l’abri de jardin alors que la promesse de vente devait être réitérée le 30 septembre 2020 et que les les déclarations de conformité ont été délivrées postérieurement en octobre et novembre 2020.
Pour autant, ces éléments sont inopérants dès lors que d’une part c’est Monsieur [O] [W] qui a pris l’initative de mettre fin à la promesse le 17 Aout 2020, que d’autre part il s’agit de faits postérieurs à l’extinction de la promesse dans un contexte où il n’est en outre aucunement démontré que les documents d’urbanisme n’auraient pu être obtenus dans le délai convenu .
II : Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [O] [W] est condamné aux dépens de la procédure .
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer aux consorts [P]-[F] la somme de 3 500€, justifiée en équité .
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’execution provisoire de la décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [F] la somme de 27 250 € ;
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens;
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-anne BARRE
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