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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/05206 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTXZ
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 27/04/26
à :
la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y] [X] [B] [U] SCI MAG , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le 16 Août 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 24 avril 1995, la SCI [Y] [X] [B] [U] (SCI MAG) a donné à bail commercial à la société AMBRE COIFFURE, un local commercial situé [Adresse 3] à GRENOBLE pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2015.
Le bail a été renouvelé.
Par acte authentique du 23 juin 2008, la société AMBRE COIFFURE a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à Madame [C] [F] et Monsieur [A] [D].
Madame [F] a par la suite poursuivi seule l’exploitation du fonds de commerce.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2022.
Par acte du 24 novembre 2022, Madame [F] a cédé son droit au bail à la société BIWA.
Le 1er avril 2025, la société BIWA a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCI [Y] [X] [B] [U] a assigné Madame [C] [F] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SCI [Y] [X] [B] [U] demande au tribunal au visa des articles L145-16-2 du code de commerce et 1104 du code civil de :
— condamner Madame [C] [F] à lui régler la somme de 14.127,19 euros au titre de la garantie due à son successeur la société BIWA, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025,
— condamner Madame [C] [F] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI MAG fait notamment valoir qu’en raison de l’impayé locatif de la société BIWA, Madame [F] lui doit sa garantie conformément à l’engagement contractuel qu’elle a pris dans l’acte de cession du droit au bail.
Madame [C] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’occasion de la délivrance de l’assignation. Elle n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par Madame [F]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2022 conclu en présence de la SCI MAG, Madame [C] [F] a cédé à la société BIWA son droit au bail pour le local commercial appartenant à la SCI MAG.
L’article 11 de cet acte de cession rappelle que selon le bail du 24 avril 1995 renouvelé jusqu’alors, le cédant doit rester garant et répondant solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des conditions du bail pendant 3 ans conformément à l’article L145-16-2 du code de commerce qui énonce : si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
La société BIWA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 1er avril 2025. La SCI MAG justifie avoir déclaré à la procédure une créance de 14.127,19 euros (pièce 5). Cette somme correspond aux arriérés locatifs de la société BIWA arrêtés au 1e avril 2025 (pièce 6).
La SCI MAG a mis en demeure Madame [F] de lui payer cette somme. Madame [F] n’habitant plus à cette adresse selon le retour du recommandé, la mise en demeure est restée vaine.
Aussi, conformément aux dispositions contractuelles par lesquelles Madame [F] s’est portée garante pendant 3 ans du paiement des loyers par la société BIWA, il y a lieu de la condamner à payer à la société MAG la somme de 14.127,19 euros correspondant à l’arriéré locatif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Madame [F] succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser à la SCI MAG, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à la SCI [Y] [X] [B] [U] la somme de 14.127,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à la SCI [Y] [X] [B] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PREDISENTE
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