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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01518 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04595 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [X] [V] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/04595
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°71325661 du 2 octobre 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 10 octobre 2024, pour le recouvrement de la somme de 3.403,26 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations pour la période des mois de janvier à juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir en l’absence d’identité de la personne ayant saisi le tribunal.
A titre subsidiaire, l’organisme de recouvrement sollicite le rejet de la contestation, la validation de la contrainte et la condamnation de la société à lui payer la somme restante de 811,44 €, outre les dépens.
La SAS [Adresse 9], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 4 décembre 2024), n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la requête de la SAS [10]
Conformément aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Elle est datée et signée.
Et en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.
À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
En application de l’article L.227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête de la SAS [Adresse 9] adressée au tribunal le 23 octobre 2024, et réceptionnée le 25 octobre suivant, que celle-ci ne mentionne pas l’identité de son auteur.
L’acte dont l’auteur est inconnu ne saurait valoir requête, et doit dès lors être déclaré nul sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief.
En conséquence, la contrainte décernée par l’URSSAF [8] à l’encontre de la SAS [Adresse 9] produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare nulle l’opposition du 23 octobre 2024 de la SAS [10] à l’encontre de la contrainte n°71325661 du 2 octobre 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF [8] pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations au titre de la période des mois de janvier à juin 2024 ;
— Dit que ladite contrainte n°71325661 du 2 octobre 2024 produira son plein et entier effet pour un montant ramené à 811,44 € ;
— Condamne la SAS [Adresse 9] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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